Pour donner des
informations de base, le Groupe Pew Environnement a examiné la totalité des 33
éléments en deux parties : le présent Guide pour la Commission Pew couvre
les 12 questions clefs qui doivent être résolues pour résoudre l’impasse de la
CBI, et un second document couvre les 21 questions restantes identfiées par la
CBI. Le second document est disponible
sur le site internet de la Commission Pew sur les baleines à l’adresse
suivante : http://www.pewwhales.org/pewwhalescommission/policy%20guide%20-%20additional%20elements.html
Pour
la réunion de la Commission Pew sur les Baleines, les 12 questions décrites
ci-dessous en détail sont mises en avant pour 2009. Pour chaque question, des
options politiques (parfois non mutuellement exclusives) sont présentées. Dans
certains cas, une seule option est présentée comme possible voie à suivre pour
avancer.
Ce
qui est plus important, bien entendu, est la façon dont les différentes options
individuelles peuvent se combiner entre elles pour résoudre l’impasse qui
caractérise actuellement la question baleinière. Toutes ces options ne pas
nécessairement désirables ou réalisables dans le contexte politique, bien
qu’elles semblent toutes en principe réalistes. Et la liste d’options présentées ci-dessous
ne prétend pas non plus être exhaustive. Nous avons invité les parties intéressées à considérer
les options ci-dessous, à faire leurs commentaires, et/ou à proposer des idées
complémentaires. Nous suggérons qu’elles soient considérées dans le contexte de
trois issues possibles décrites à continuation, tout en reconnaissant qu’elles
sont plus pertinentes en vue de la considération du troisième scénario :
1.
Maintien
du « statu quo » : mais le statu quo n’est pas statique et il
devrait donc être maintenu à l’état actuel ou sous une forme que les parties
décideraient entre elles ;
2.
La
chasse baleinière est amenée à cesser (y compris la « chasse à des fins
scientifiques » dont les produits sont commercialisés). La cessation
(graduelle ou immédiate) de toute activité baleinière actuelle et futur
pourrait intervenir suite à une décision
des pays baleiniers eux-mêmes pour des raisons politiques, opérationnelles,
économiques et/ou diplomatiques, ou suite à une négociation pouvant avoir un
cadre plus large que la question baleinière elle-même ;
3.
L’autorisation
par la CBI d’une chasse commercial limitée dans un cadre comprenant des règles
strictes pour les limites de prise et le respect des décisions de la CBI
concernant les limites géographiques et régionales (par exemple la création de
sanctuaires supplémentaires, ou la protection des baleines dans un hémisphère
entier), les espèces, les zones (par exemple, la haute mer ou les eaux
juridictionnelles et les eaux territoriales) ou par type d’activité (par
exemple, interdiction de la chasse pélagique, définie comme la chasse au cours
de laquelle les carcasses sont traitées en mer sur des vaisseaux), ou par une
combinaison de ces différents aspects.
Prises
incidentes et infractions
C’est un problème
complexe affectant plusieurs des éléments clés qui sont généralement perçus
comme étant à la base de toute solution possible. « Les prises incidentes »
désignent les prises non-intentionnelles des espèces non-visées, dont les
cétacés, dans le matériel de pêche. On
estime que des centaines de milliers de grands et de petits cétacés sont tués
chaque année du fait des prises incidentes. Ces prises constituent donc une
menace d’importance majeure à la conservation des cétacés à travers le monde,
menace qui n’est pas encore pleinement prise en compte par la CBI.
Toutes les prises
incidentes ne sont cependant pas considérées comme accidentelles. Les
législations internes du Japon et de la République de Corée qui permettent à la
viande et aux produits issus des baleines tuées du fait
de l’enchevêtrement dans le matériel de pêche d’être mis sur le marché,
ont provoqué une augmentation considérable du nombre de baleines tuées –
d’après certains de façon intentionnelle – dans des filets. Des analyses ADN de
viande de baleine achetée dans les marchés locaux ont donné des informations
sur l’ampleur du problème et sur les espèces affectées. Ce problème affecte un
ou plusieurs stocks de petits rorquals parmi les stocks visés par les
propositions de « chasse baleinière côtière » soumises par le Japon
et la République de Corée.
L’Article IX de
la Convention Internationale pour la Réglementation
de la Chasse à la Baleine (CIRCB) prévoit que chaque Partie Contractante a
l’obligation de rapporter les infractions et les sanctions appliquées conformément
à la législation interne qui porte sur la CBI. Si la prise des baleines n’est
pas intentionnel mais si les baleines sont conservées et vendues, cela
constitue une violation de la résolution adoptée par la CBI en 2001 qui, dans
les cas où une baleine ne peut pas être relâchée vivante, recommande d’interdire
l’échange commercial des baleines capturées de façon incidente pour lesquelles aucune
limite de capture n’a été établie par la Commission.
La CBI elle-même n’a pas le
pouvoir d’imposer des sanctions pour les infractions aux dispositions
applicables. Ce manque de compétence est largement considéré comme une lacune
qui affaiblit la capacité de la CBI de faire appliquer ses décisions. Les
options permettant de résoudre ce problème sont examinées dans la section de ce
document consacrée à la Mise en application du droit et à la
surveillance. L’existence d’une
longue accumulation historique d’infractions aux dispositions de la CBI a
contribué au manque de confiance dans les données concernant les prises
rapportées par l’industrie baleinière.
Les prises incidentes de cétacés dans le
matériel de pêche sont reconnues comme constituant un problème d’importance
majeure pour la conservation puisqu’on estime que plus de 300 000 (grands et
petits) cétacés sont tués par ce biais chaque année. Le
problème est principalement causé par les filets maillants même si la
mortalités des cétacés est également causée par les chaluts, les sennes
coulissantes et les sennes de plage, et l’équipement utilisé pour la pêche à la
palangre. L’enchevêtrement dans les filets maillants a
mené la vaquita, le plus petit cétacé
au monde localisé exclusivement dans le Golfe du nord de la Californie, à une
situation où son extinction est imminente ; la mortalité causée par le
matériel de pêche menace également la baleine grise du Pacifique Nord-Ouest qui
est extrêmement rare. Les prises incidentes affectent les activités de pêche de
beaucoup d’Etats membres de la CBI et ne représentent pas un problème associé
seulement avec les pays qui pratiquent la chasse baleinière.
Le Comité Scientifique de la CBI comprend
un Groupe de Travail sur l’Estimation des Prises Incidentes et des Autres
Causes de Mortalité Infligées par l’Homme. Ce groupe de travail constitue un
forum international qui permet de réunir et d’analyser les données sur les
prises incidentes en se concentrant sur les baleines à fanons. Il a été créé en
partie pour permettre à la CBI de se conformer à la disposition de la Procédure de Gestion Révisée (RMP) sur les « prises totales au cours du
temps » qui permet d’assurer que toutes les mortalités causées par les hommes
sont comprises dans chaque calcul des limites de captures résultant de
l’application de la RMP. Il est demandé aux pays de fournir des informations
sur les prises incidentes dans les « Progress
Reports » (rapports sur les progrès accomplis) qu’ils transmettent au
Comité Scientifique, mais la soumission de ces rapports est incomplète
(seulement 19 pays ont soumis des rapports sur les progrès accomplis en
2008) et ceux-ci ne suivent pas un format standardisé. Une autre source
d’informations provient du « market
sampling » (prélèvement d’échantillons sur le marché) indépendant qui permet
de prélever des échantillons d’ADN sur la viande de baleine vendue sur les
marchés au Japon.
Même si la CBI a revu beaucoup des aspects
scientifiques de la question, y compris les stratégies possibles d’atténuation,
la Commission elle-même n’a pas élaboré de méthode pour diminuer le nombre de
cétacés tués. Il a été proposé que la question soit examinée par le Comité de
Conservation de la CBI. Par ailleurs, les aspects liés à la souffrance des
animaux en cas d’enchevêtrement (temps écoulé jusqu’à la mort de l’animal)
seront examinés lors d’un atelier de la CBI organisé en 2009.
En 2001, a CBI a adopté une résolution
recommandant que « Si la baleine ne peut pas être relâchée vivante […]
- Il ne doit pas y avoir d’échange commercial des baleines
capturées de façon incidente pour lesquelles aucune limite de capture n’a
été établie par la Commission ;
- Si une baleine capturée
de façon incidente fait l’objet d’une limite de capture accordée en
application de la RMP, et si le gouvernement souverain souhaite autoriser
l’échange commercial de cette baleine, alors :
- Un échantillon ADN doit
être transmis au registre diagnostique approprié ;
- La capture incidente
doit être comptée comme comprise dans le quota total pour cette espèce ou
pour ce stock.
« Prises incidentes »
intentionnelles ou chasse baleinière « au filet » (net whaling)
Certaines
« prises incidentes » sont considérées comme étant délibérées. Les
baleines dans la Mer du Japon sont menacées par des niveaux élevés
d’enchevêtrement dans les filets de pêche et par une chasse illicite dont
l’ampleur reste à déterminer. Bien que les réglementations en vigueur au Japon
et en République de Corée interdisent l’abattage délibéré des baleines en
utilisant des filets, la vente des baleines obtenues par le biais des
« prises incidentes » alimente un marché commercial florissant dans
la région du sud-est de la péninsule coréenne et contribue à l’alimentation du
marché de la viande de baleine plus important au Japon. Puisque selon les
informations disponibles, même un petit rorqual de petite taille vaut entre 30
000 et 40 000 dollars US sur le marché de gros coréen (et supposément plus au
Japon), rien n’incite les pêcheurs à diminuer les prises incidentes et l’appât
du gain les pousse à s’engager dans la chasse illicite ciblée ou chasse baleinière
intentionnelle « au filet » (net
whaling). Même si la Corée du Sud et le Japon exigent tous deux la
transmission de rapports sur les baleines tuées du fait des prises incidentes,
la mise en application de cette réglementation et l’exactitude des informations
rapportées sont douteuses. Le gouvernement de Corée a, au cours des dernières
années, confirmé un certain nombre de prises illicites mais des estimations
indépendantes basées sur le profilage ADN de la viande de baleine dans les
marchés commerciaux indiquent que l’ampleur réelle des prises non-réglementées
se monte à près de deux fois plus qu’il n’est indiqué dans les rapports
officiels. En janvier 2008, 50 tonnes de viande de baleine (rapportées comme
provenant de 60 petits rorquals) ont été saisies par la police coréenne et 70
personnes ont fait l’objet d’une investigation impliquant à la fois des
pêcheurs, des distributeurs, et les opérateurs de 46 restaurants vendant de la
viande de baleine dans la région d’Ulsan. Cette saisie confirme l’existence
d’un programme de chasse baleinière illicite à la fois organisé et répandu.
Les analyses d’ADN
ont également révélé la vente de plusieurs espèces de baleines protégées en
Corée du Sud et au Japon dont la baleine grise du Pacifique Nord-Ouest qui est très
rare. Il était impossible de déterminer avec certitude si la source de la viande
de baleine était légale ou illégale (prises incidentes, échouages ou viande
provenant des stocks) ce qui a mis en avant le manque de contrôle du marché
japonais.
En raison des
préoccupations croissantes suscitées par les niveaux élevés de prises
incidentes côtières en Corée du Sud et au Japon, et du fait de l’incertitude de
la structure du stock de petits rorquals du Pacifique Nord-Ouest, le Comité
Scientifique a approuvé la conduite d’une nouvelle évaluation détaillée se
concentrant sur le stock ‘J’ situé principalement dans la Mer du Japon. Cette
évaluation a été retardée en 2008 quand les experts scientifiques du Japon ont
annoncé qu’ils n’étaient pas en mesure de compléter le travail nécessaire. Le
stock ‘J’ a été exploité intensivement par la République de Corée et de façon
moins importante par le Japon entre 1962 et 1986 et près de 14 000 animaux ont
été abattus pendant cette période. En 1983, le Comité Scientifique de la CBI a
conclu que le stock ‘J’ était un stock décimé et la Commission l’a ensuite
déclaré « Stock sous Protection » sous l’égide de sa procédure de
gestion existante. Des preuves démontrant l’abondance peu élevée de ce stock
ont été présentées lors des récentes réunions du Comité Scientifique. L’existence
de stocks multiples, les prises rapportées par les gouvernements du Japon et de
Corée du Sud, et les résultats des inventaires des marchés qui indiquent la
présence de prises supplémentaires non-rapportées, suscitent des préoccupations
supplémentaires vis-à-vis de la survie de cette population, et ont des
conséquences importantes au niveau des délibérations sur les limites de capture
autorisées pour la « chasse baleinière côtière » dans la région.
Traiter des prises incidentes et des infractions
dans le cadre du Plan de Gestion Révisé et de l’ensemble de mesures sur la
lutte contre la fraude et la mise en application du droit pour incorporer les
meilleures pratiques internationales. Incorporer à la fois les infractions
intentionnelles, la chasse baleinière illicite, non-déclarée et non-réglementée
(chasse baleinière IUU), et les prises incidentes dans tout ensemble de mesures
négocié et inclure également une interdiction du commerce international des
produits baleiniers.
Option 1.
Traiter
les prises incidentes et les infractions dans le cadre du Plan de Gestion
Révisé et de l’ensemble des mesures sur la lutte contre la fraude et la mise en
application pour incorporer les
meilleures pratiques internationales. Incorporer à la fois les infractions
intentionnelles, la chasse illicite, non-déclarée et non-réglementée (chasse
baleinière IUU), et les prises incidentes dans tout ensemble de mesures négocié
et inclure également une interdiction du commerce international des produits
baleiniers.
Option 2.
Adopter
des disposition complémentaires sur le prélèvement d’échantillons d’ADN sous
supervision internationale avec accès ouvert aux données garanti par tous les
membres de la CBI, comme solution pratique pour identifier l’origine contestée
de la viande de baleine, et aider les législateurs nationaux à résoudre et à
contrôler le problème des prises incidentes et les autres infractions.
Chasse
baleinière côtière (c’est à dire au sein de la ZEE)
La « chasse baleinière côtière » n’est pas un terme défini par la Convention
Internationale pour la Réglementation de la Chasse à la Baleine (CIRCB, 1946)
et celui-ci peut être interprété de façon variée même s’il est généralement
perçu comme désignant la chasse baleinière pratiquée par des bateaux de chasse
qui opèrent à partir de stations de transformation terrestres. Pour beaucoup,
ce terme est utilisé pour décrire la chasse baleinière pratiquée dans l’hémisphère
nord même si une partie de cette chasse se déroule à des centaines de milles de
la rive et, comme c’est le cas de la chasse baleinière norvégienne et d’une
partie de la chasse baleinière japonaise, implique le traitement des carcasses
en mer. Dans le cadre des discussions actuelles de la CBI, la « chasse
baleinière côtière » désigne la chasse baleinière à l’intérieur de la Zone
Economique Exclusive (ZEE) d’un pays. Cette description ne devrait en rien
affecter le principe de base contenu dans la CIRCB qui stipule que la Convention
s’applique « à toutes les eaux dans lesquelles
[ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers] se livrent à
la chasse à la baleine » (c'est-à-dire indépendamment du statut juridique
de ces eaux). Elle ne devrait pas non plus faire oublier que les baleines sont
considérées comme des espèces hautement migratrices aux termes des Articles 64
et 119 de la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, évoluant entre
les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et la haute mer.
En Norvège et en
Islande, la « chasse baleinière côtière » (la chasse des petits
rorquals) se déroule à présent sous l’égide d’une objection au moratoire sur la
chasse commerciale à la baleine alors que le Japon autorise les chasses d’espèces mixtes comprenant des
petits rorquals et d’autres espèces de cétacés dont la capture n’est pas
actuellement réglementée par la CBI telles que les baleines à bec de Baird. Le
programme de chasse baleinière scientifique du Japon JARPN II (voir discussion
sur la chasse baleinière par permis spécial) comprend également un aspect de chasse baleinière
côtière. Le Japon a répétitivement demandé l’obtention d’une allocation
provisoire pour atténuation des préjudices (« interim relief allocation ») pour les villes d’Abashiri, Ayukawa, Wadaura et Taiji, une requête qui a répétitivement été rejetée, le
plus récemment en 2007.
La seule
catégorie de chasse baleinière qui est explicitement définie dans l’Annexe de
la CIRCB est « la chasse baleinière de petite envergure, » c'est-à-dire : « Les opérations de captures
utilisant des navires motorisés équipés de canons lance-harpons montés chassant
exclusivement les petits rorquals, les hypéroodons, les baleines à bec, les
globicéphales ou les orques. » Cette définition s’applique à la chasse
norvégienne des petits rorquals, à la chasse islandaise des petits rorquals
(mais pas des rorquals communs) et à la chasse baleinière côtière d’espèces
mixtes pratiquée par le Japon dans le Pacifique Nord. Pour des raisons
administratives internes, la chasse baleinière japonaise dans le Pacifique Nord
a été divisée en deux catégories : la chasse baleinière côtière de petite
envergure (CBCPE) et la chasse baleinière côtière de grande envergure (CBCGE).
La LTCW, qui implique des navires de grande taille contenant de 600 à 750
tonnes ou plus se déplaçant à mille milles ou plus du Japon vers le Pacifique
Nord pour attraper les espèces de plus grande taille et principalement les
cachalots, a pris fin quand le Japon a retiré son objection au moratoire. Le
retrait de cette objection a pris effet en 1987 mais dès 2006, le Japon
soumettait des propositions à la CBI pour obtenir des limites de captures
commerciales pour les petits rorquals et les baleines de Bryde du
Pacifique du Nord-Ouest qui étaient précédemment visées par ces opérations. La CBCPE
d’un autre côté implique des navires de petite taille (36 tonnes en moyenne)
opérant à pas plus de 50 milles de la rive et basés dans quatre villes côtières
(Abashiri, Ayukawa, Taiji et Wadaura) où la chasse baleinière est une tradition
ancienne. Ces navires capturent des petits rorquals et quelques petits cétacés
dont les captures ne sont pas réglementées par la CBI telles que les baleines à
bec de Baird et les hypéroodons. Depuis la fin des années 1980, le Japon
demande l’obtention d’une allocation spéciale pour
« atténuation des préjudices » se montant à 50 petits rorquals pour
ces quatre communautés et les autorités japonaises ont répétitivement signalé
la satisfaction des besoins de ces villes de chasseurs baleiniers comme
constituant un élément fondamental du moindre ensemble de mesures
éventuellement négociées au sein la CBI. Les demandes « d’atténuation des
préjudices » présentées impliquent une dérogation au moratoire puisque des
éléments commerciaux sont intégrés dans ce type d’opération. Ces demandes ont
pour cette raison été rejetées de façon répétitive par les pays protecteurs.
Depuis 2002, le Japon a ajouté un « élément côtier » à son programme
de recherches scientifiques JARPN II accordant des licences aux navires de
CBCPE les autorisant à attraper 120 petits rorquals par an et leur donnant la
permission de chasser pour la première fois depuis que le Japon a retiré son
objection au moratoire. Il est impossible de déterminer avec certitude si le
Japon cherche également à réactiver les opérations de CBCGE dans l’avenir.
Beaucoup
considèrent que résoudre la question de la chasse baleinière côtière et/ou les
différentes formes de chasse à petite échelle sera, avec la résolution de la
question des permis spéciaux (également désignée par le terme « chasse
baleinière à des fins scientifique »), un élément central du moindre
accord global réaliste entre toutes les Parties à la CBI, à moins que les
gouvernements des trois pays baleiniers ne décident de façon unilatérale de
cesser leurs activités.
Au tout début de
la chasse baleinière moderne, les puissances baleinières, principalement des pays
de l’hémisphère nord, ont établi des stations terrestres dans des pays éloignés
surtout dans l’hémisphère sud pour avoir accès aux zones de chasse baleinière
antarctiques et sous-antarctiques. Dans la deuxième moitié du 20ième siècle, le Japon a créé des sociétés à participation avec les chasseurs
baleiniers provenant (principalement) de pays d’Amérique Latine comme le
Brésil, le Chili et le Pérou, ainsi qu’en Espagne et en Corée du Sud. Ces
opérations ont décimé beaucoup de populations d’espèces de grandes baleines à
leur passage saisonnier.
La question de la
chasse baleinière côtière affecte plusieurs questions complexes allant de la
souveraineté nationale, aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur
le Droit de la Mer (CNUDM) et à la durabilité des prises de populations/stocks
particuliers. A cet égard, il est important de noter que la première
proposition ayant essayé de résoudre l’impasse à la CBI en limitant les prises
à « la chasse baleinière côtière » était celle développée dans la
dénommée Proposition Irlandaise présentée formellement par le commissaire
irlandais en 1997, qui stipulait :
« les quotas devraient être restreints à la
chasse baleinière côtière existante et toutes les autres eaux devraient être
déclarées sanctuaire global. Les produits seraient pour la consommation locale
uniquement sans aucun commerce international. La chasse baleinière létale à des
fins scientifiques [autorisée] par permis devrait cesser progressivement, et
les impacts de l’observation des baleines [devraient être] réglementés. »
Il est important
de souligner l’utilisation du mot « existante » [chasse
baleinière existante] puisque elle a des implications importantes, comme on le
verra ci-dessous.
La Proposition
Irlandaise n’a pas reçu à l’époque beaucoup de soutien parmi les partisans des
deux côtés du débat sur la chasse baleinière. Les pays chasseurs n’ont pas vu
d’avantages dans la proposition de renoncer au droit de capturer des baleines
dans la plupart des océans du monde, et la proposition d’une cessation
progressive de la chasse menée à des fins scientifiques a causé beaucoup de
controverse. Les pays ne pratiquant pas la chasse baleinière se sont eux
raccrochés à l’espoir que la chasse commerciale s’arrêterait d’elle-même pour
des raisons économiques ou du fait de pressions politiques constantes. Des
éléments de la Proposition Irlandaise sont toutefois maintenant réexaminés,
encore que de façon informelle, dans une nouvelle perspective.
En 2002, la CBI a
demandé à son Comité Scientifique d’identifier les implications d’une
restriction de la chasse baleinière aux eaux situées à l’intérieur des ZEE sur
le plan de la gestion en termes de risques et de rendement. Cette question a été examinée lors d’une
réunion spéciale des commissaires organisée à Berlin en 2003 et présidée par
Henrik Fischer. Le
Comité a dit qu’il était conscient de la vulnérabilité des espèces à la chasse
baleinière menée à proximité des côtes et qu’il avait pris cet élément en
compte au niveau de la conduite des « Implementation
Simulation Trials » (tests pratiques de simulation) avant de
recommander à la Commission une variante de la Procédure de Gestion Révisée
(RMP). Le
Comité a formulé la recommandation suivante : « en appliquant la RMP, la restriction de la chasse baleinière aux eaux
situées dans les 200 milles de la côte n’aura aucun effet sur les prises
autorisées dans les Petites Zones qui tombent entièrement ou partiellement dans
les 200 milles de la côte. Cependant, comme aucune prise n’interviendrait
dans les Petites Zones entièrement en dehors des 200 milles de la côte, cette
mesure de gestion supplémentaire viendrait réduire le risque (au-delà du risque
incorporé dans le RMP) mais également réduire le rendement. » En
d’autres mots, restreindre la chasse baleinière aux ZEE réduirait le risque
posé aux populations de baleines en dessous du risque inhérent dans la RMP, et diminuerait
aussi le rendement ou les baleines attrapées.
En dehors de la
chasse baleinière par permis spécial (« chasse baleinière à des fins
scientifiques ») qui est teintée de difficultés politiques et relativement
chère à mener, il n’y a pas de perspective réelle d’une reprise dans un futur
proche des opérations de chasse commerciale à la baleine de grande envergure
menées en haute mer. De plus, depuis 1979 la CBI maintient l’interdiction de
l’intégralité de la chasse baleinière en haute mer sauf pour la chasse des
petits rorquals. Les
décisions adoptées auparavant qui sont encore contraignantes interdisent
également la chasse baleinière de haute mer dans les tropiques et les
sous-tropiques à travers le monde sauf dans le Pacifique Ouest. Par conséquent,
d’un point de vue logistique, économique et politique, la chasse baleinière
côtière est l’option la plus réaliste pour faire perdurer une industrie baleinière
viable. En Norvège, la chasse des petits rorquals est exercée par des bateaux
de chasse de petite taille qui se livrent à la pêche le reste de l’année, et
qui opèrent à partir d’un petit nombre de villes côtières. Le gouvernement
adopte de façon constante des quotas annuels de plus de 1000 petits rorquals
sous l’égide de son objection au moratoire, mais en pratique son industrie
baleinière a des difficultés à capturer autant d’animaux dans les eaux côtières
accessibles et à vendre la viande. La Norvège semble se satisfaire du statu quo actuel et ne semble pas
vouloir engager des négociations sérieuses pour ramener ses prises sous le
contrôle de la CBI. En Islande, la chasse baleinière fait l’objet de
controverses internes très intenses et celles-ci vont vraisemblablement
augmenter alors que l’Islande envisage son adhésion à l’Union Européenne (UE)
qui interdit complètement la chasse commerciale à la baleine dans les eaux des
Etats membres.
Certains ont
supposé que le Japon serait disposé à « échanger » sa chasse
baleinière par permis spécial contre l’octroi d’un quota côtier limité. Cela
pourrait avoir des implications de grande ampleur pour l’avenir de la CBI. Cela
signifierait en pratique que la plupart ou l’intégralité des activités de
chasse baleinière seraient confinées aux eaux se trouvant sous la juridiction
d’un nombre très limité de nations ce qui soumettrait de telles activités à une
surveillance plus poussée que pour toute activité existante menée en haute mer,
cette surveillance accrue étant justifiée par des raisons scientifiques et
liées à la lutte contre la fraude / la mise en application du droit. Si cela
était réalisé avec un quota décidé et supervisé par la CBI, cela créerait un
précédent qui pourrait encourager la Norvège à en revenir à une chasse
baleinière approuvée par la CBI et à abandonner son approche unilatérale.
Pour beaucoup de
pays favorables jusqu’à présent au maintien du moratoire, leur soutien de
principe à un accord pouvant autoriser toute chasse commerciale représenterait
un concession substantielle difficile qui serait souvent en conflit avec leur
opinion publique. Les gains en terme de conservation devraient donc être
conséquents pour cela soit envisageable.
Beaucoup de ces pays soutiendraient en
principe un accord mettant fin à la chasse baleinière dans l’hémisphère sud.
Cependant, beaucoup de ces même pays (en particulier en Amérique Latine où la
chasse baleinière est souvent associée aux jours plus sombres des dictatures
militaires) ont été fortement marqués par la chasse baleinière « satellite »
pratiquée relativement récemment par le Japon, c'est-à-dire la chasse
baleinière exercée pour le Japon au sein de pays en dehors du Japon. Ils
craignent donc que les accords sur la reprise de la chasse baleinière côtière à
fins commerciales soumettent ces pays aux pressions japonaises en faveur du
rétablissement des stations de chasse baleinière « satellites »
similaires dans leur pays ou ailleurs dans l’hémisphère Sud en particulier dans
les eaux chaudes qui servent d’aires de reproduction aux baleines. Etant donné
la pratique japonaise historique de « consolidation des votes »
visant les pays en voie de développement, ils s’inquiètent du fait que cela
pourrait servir à déstabiliser davantage les politiques souveraines de conservation
et d’utilisation non létale dans le monde des pays en voie de développement.
Par conséquent, restaurer la référence explicite à la « chasse baleinière
côtière existante » de la
Proposition Irlandaise devrait être à nouveau considérée bien qu’elle ne soit
pas sans problème.
Las proposition irlandaise
proposait de restreindre le commerce des produits baleiniers à la
« consommation locale ». Si
une telle formule peut être trouvée (y compris par exemple en interdisant les
ventes même dans les supermarchés à l’intérieur du pays), elle serait
d’importance clé pour empêcher tout commerce international de viande de
baleine. Une disposition empêchant le commerce international viendrait empiéter
sur la compétence de la Convention sur le Commerce International des Espèces
Menacées d’Extinction (CITES) mais cela ne
serait pas un obstacle, et elle pourrait être renforcée par une action
parallèle de CITES (voir la section sur les Restrictions au Commerce,
ci-dessous).
Les
préoccupations touchant à l’état du ou des stock(s) de petits rorquals qui
seraient visés par la moindre chasse côtière à la baleine autorisée par la CBI
pour le Japon et la Corée devront être explorées et abordées plus en détail
avant que la moindre décision finale ne puisse être considérée.
(1)
Considérer
les diverses définitions de « chasse côtière », sans la limiter à la
chasse dans les ZEE.
(2)
Amender
le moratoire sur la chasse pélagique qui figure au paragraphe 10(d) pour qu’il
s’applique également aux petits rorquals, laissant ainsi seulement les
opérations à partir de stations terrestres comme option.
(3)
Toute
exception au moratoire devrait être sous la forme d’un nombre de baleines
spécifique dans des zones spécifiques pour un nombre d’années spécifique, sur
la base de la Procédure de Gestion Révisée telle qu’elle a été publiée dans le Journal of Cetacean Research and Management et calculée par le Comité Scientifique. Ceci
pourrait se faire en partie par l’adoption d’un nouveau paragraphe 10(f) à
l’Annexe de la Convention dans lequel les éléments suivants seraient
inclus : (a) un système de distribution de la viande au niveau
communautaire avec aucun ou très peu d’aspects commerciaux et pas de commerce
international ; (b) un mécanisme international d’observation supervisé
para la CBI, comprenant rapports, surveillance et révision par la CBI ;
(c) déduction des prises incidentes et des prises sous permis spéciaux
conformément à la Procédure de Gestion Révisée. En d’uatres termes, le
moratoire tel qu’il est défini au Paragraphe 10(e) demeurerait, et un exception
serait établie sous le Paragraphe 10(f).
A la suite des
abus historiques de l’industrie des chasseurs baleiniers, le travail réalisé par
le Comité Scientifique ayant démontré
que les stocks de baleines ne pouvaient pas être protégés contre la décimation
dans le cadre du système de gestion alors en vigueur, la CBI a adopté en 1982
la décision de fixer à zéro tous les quotas de capture de chasse baleinière
commerciale restants pour une période indéfinie (plusieurs espèces et
populations avaient déjà été protégées par des décisions antérieures). Connue
sous le nom de moratoire sur la chasse commerciale à la baleine, la décision
est codifiée dans le Paragraphe 10 (e) de l’Annexe de la CIRCB qui
stipule :
« Nonobstant les autres dispositions du
paragraphe 10, les quotas de captures pour l’abattage à des fins commerciales
de baleines de tous les stocks pour la saison côtière de 1986 et les saisons
pélagiques de 1985/86 et ultérieurement doivent être fixés à zéro. Cette
disposition sera réexaminée sur la base du meilleur avis scientifique et d’ici
à 1990 au plus tard, la Commission entreprendra une évaluation exhaustive des
effets de cette décision sur les stocks de baleines et envisagera la
modification de cette disposition et l’établissement d’autres quotas de captures. »
Le Japon,
l’URSS/la Russie, la Norvège et le Pérou ont présenté des objections formelles
contre cette décision en accord avec l’Article V (3) de la CIRCB et n’ont par
conséquent pas été contraints par son adoption. Le Japon et le Pérou ont par la
suite retiré leur objection laissant la Russie et la Norvège comme les seuls pays membres à ne pas avoir
l’obligation juridique de respecter le moratoire. L’URSS/la Russie a ensuite arrêté
sa chasse baleinière en 1987. L’Islande s’est retirée de la CBI pour y revenir
en 2002 en déposant une réserve contre le Paragraphe 10 (e) intégrée dans ses
instruments d’adhérence à la Convention. L’Islande a recommencé sa chasse
baleinière en appliquant cette réserve en 2006. La Norvège et l’Islande
établissent leurs quotas de captures et les espèces visées de façon unilatérale.
Les pays
chasseurs et leurs alliés ont argumenté à plusieurs reprises que la décision sur
le moratoire n’a pas été adoptée en suivant un « avis scientifique »,
que son examen en 1990 était obligatoire et que par conséquent, son maintien
au-delà de 1990 est inacceptable voire illégal. L’ « avis » du Comité
Scientifique sur les différentes propositions présentées à la fin des années
1970 et au début des années 1980 en faveur de la cessation de la chasse et de
l’adoption de moratoires était partagé, ce qui reflète sa composition comme
c’est pratiquement toujours le cas pour les questions controversées. Mais
certains membres du Comité Scientifique, disposant alors de preuves –
maintenant largement acceptées – qui démontraient que la procédure de gestion
en place à l’époque ne pouvait pas protéger les populations exploitées contre
la décimation, ont recommandé que la CBI adopte une pause négociée sur la
chasse baleinière commerciale. Ils ont par exemple affirmé qu’ « une vue objective de notre aptitude –
ou de notre manque d’aptitude – à donner un avis avec la prudence nécessaire et
suffisamment d’exactitude mène à la conclusion qu’une cessation (intérimaire)
négociée de la chasse commerciale à la baleine jusqu’à la réalisation d’améliorations
au niveau des méthodes d’évaluation, est une alternative raisonnable aux autres
méthodes qui ont été essayées pour assurer la productivité des ressources baleinières. » L’ « examen » obligatoire de 1990 était celui des effets
du moratoire sur les stocks de baleines, sans aucune obligation de lever le
moratoire à ce moment là. En fait, le Comité Scientifique a essayé
d’entreprendre cet examen mais il a conclu qu’il ne lui était pas possible
d’offrir le moindre avis sur les effets du moratoire sur les différents stocks
de baleines notant que cela était « influencé
par : la durée du temps pendant laquelle la décision de 1982 avait été en
vigueur, la biologie des populations de grandes baleines, la précision et la
fréquence des inventaires pour estimer l’abondance et la fiabilité des modèles
de population utilisés pour la prédiction. » Des
informations récentes montrent que certaines populations de baleines qui
étaient décimées dans les premières dizaines d’années de la chasse baleinière
commerciale du 20ième siècle montrent maintenant des signes de
récupération (telles que la baleine grise du Pacifique Est, et certaines
populations de baleines à bosse), mais celles-ci ont été protégées pendant bien
plus longtemps que dans le cadre de la protection offerte par la décision de
1982. Pour certaines populations de baleines, telles que les petits rorquals de
l’Atlantique Nord-est et de l’hémisphère sud, les limites de captures fixées à
zéro par la décision de 1982 n’ont jamais été appliquées du fait de la
poursuite constante de la chasse baleinière sous l’égide des objections ou des
permis spéciaux. Les pays favorables au moratoire
affirment également que tant que le Comité Scientifique de la CBI est encore en
train d’entreprendre l’ « évaluation exhaustive » des stocks de
baleines à travers le monde – une tâche extrêmement complexe et longue en
elle-même – il n’y a aucune obligation de lever le moratoire à la moindre date
donnée. Ils soulignent que des utilisations nouvelles (non-létales) et d’autres
menaces sérieuses affectant les baleines telles que les impacts du changement
climatique ont émergé depuis l’adoption de la décision sur le moratoire, ce qui
justifie l’adoption d’une approche prudente et le maintien du moratoire.
L’adoption de la
Procédure de Gestion Révisée (RMP) en 1994 a donné lieu à des demandes exigeant
la levée du moratoire mais beaucoup considèrent que le Plan de Gestion Révisé
(RMS), un système de surveillance, de contrôle et de supervision, est un
complément indispensable qui manque toujours.
Considérée comme
étant la décision de gestion la plus importante jamais adoptée par la CBI, le
moratoire sur la chasse commerciale à la baleine est au centre de la
controverse opposant ceux qui défendent des « prises durables » de
baleines et ceux qui défendent le maintien des mesures protectrices pour
permettre à la fois la récupération complète des espèces et des populations de
baleines et le développement d’utilisations alternatives non-létales sans la
menace de la reprise des prises létales. Teintée d’un poids symbolique, toute
modification du texte du Paragraphe 10 (e) pour autoriser la chasse commerciale
à la baleine à reprendre sous la moindre forme serait une victoire symbolique
des intérêts favorables à la chasse baleinière mais ferait l’objet
d’oppositions féroces et serait dénoncée par la plupart des pays qui ont
soutenu le maintien du moratoire ainsi que par les membres de la communauté
scientifique et les organisations de la société civile.
En conséquence,
les pays chasseurs ne seront vraisemblablement jamais en mesure de réussir à
réunir la majorité des trois quarts des voies des Parties votantes nécessaire à
lever le moratoire. Cependant, beaucoup de pays du camp des protecteurs (les
« like-minded » qui
soutiennent le moratoire) seraient éventuellement disposés à débattre de
l’adoption de dérogations à ce moratoire.
De la même façon,
les pays chasseurs ne seront vraisemblablement jamais d’accord pour soutenir
l’adoption permanente du paragraphe 10 (e) mais on pense que le Japon serait au
moins disposé à débattre de l’adoption de mesures qui en pratique
autoriseraient des prises légales de baleines même si le paragraphe 10 (e)
reste en vigueur.
Les solutions
proposées seront donc sûrement reçues plus favorablement si elles sont
formulées dans un cadre qui intègre l’utilisation des termes « Nonobstant
le paragraphe 10 (e). » (Voir la discussion
sur la chasse baleinière côtière).
Mettre de
côté les discussions sur le Paragraphe 10 (e) et cadrer toutes les autres
solutions comme étant des compléments ou des dérogations au moratoire.
Mise
en application du droit et surveillance
Les infractions aux
réglementations de la CBI ont depuis longtemps nuit aux efforts de la
Commission pour la gestion de la chasse baleinière. Sans la capacité d’imposer
des sanctions ou des peines directement, la Commission a toujours dépendu des
pays chasseurs eux-mêmes pour prendre les mesures nécessaires en vertu de leur
législation interne ; cette façon de fonctionner n’a pas toujours été
dotée de succès. Le cas de violation le plus évident est celui de la fraude
systématique et massive perpétrée par quatre expéditions en haute mer de l’URSS
en Antarctique de 1947 à 1972. Les prises de plus de 100 000 baleines à fanons
et cachalots dans l’hémisphère sud comprenant des espèces protégées telles
que les baleines bleues et les baleines franches, de près de 40 000
baleines à bosse, de femelles et de baleineaux de toutes les espèces n’ont pas
été rapportées et n’ont par conséquent été prises en compte dans aucune
décision de gestion adoptée par la CBI au cours des années pendant lesquelles
la fraude avait lieu. Les infractions et la façon de les gérer ont constitué un
sujet majeur de débat au cours des négociations du RMS.
Les Etats membres ont en vertu
de l’Article IX de la CIRCB l’obligation de soumettre des rapports annuels à la
CBI sur les infractions et sur les sanctions imposées. Depuis les années 1950,
ces rapports ont été examinés par le Sous-comité sur les Infractions de la CBI
qui a également reçu des rapports soumis par les inspecteurs nationaux et par
les inspecteurs internationaux agissant dans le cadre du Système d’Observation
Internationale (SOI) de la CBI mis en place en 1972. (Le SOI n’est applicable à
aucune des activités actuelles de chasse baleinière exercées par le Japon, la
Norvège et l’Islande). Le Sous-comité sur les Infractions a débattu de 24 cas
de chasse baleinière illicite déclarée, et de six cas de commerce illicite
entre 1990 et 2005 sans aucune résolution rapportée. Les exemples d’infractions
commises dans les années 1970 et 1980 comprennent la capture de baleines plus
petites que la taille réglementaire, l’utilisation illégale des bateaux usines,
l’utilisation de harpons non-explosifs (dits « cold harpoons ») qui infligent une mort lente, et le
gaspillage au moment de la transformation. Encore aujourd’hui, des violations
ayant relativement peu d’ampleur continuent. Cependant, la CBI n’a pas
l’autorité requise pour assurer la mise en application des réglementations sur
la chasse baleinière ou pour punir les violateurs.
Au cours des dernières années,
avec l’importance croissante du prélèvement d’échantillons sur le marché pour
détecter les infractions en utilisant les analyses d’ADN, les appels lancés par
certains Etats membres exigeant que les gouvernements rapportent à la CBI les
informations liées à la disponibilité, aux sources et au commerce des produits
de baleines, ont fait l’objet de controverses puisque les trois pays chasseurs
déclarent que la soumission de tels rapports serait en dehors du champ
d’application de la Convention. Cependant, la question reste à l’ordre du jour
du Sous-comité sur les infractions. A la fin des années 1970, quand la chasse baleinière
commerciale était exercée par plusieurs Etats non-membres de la CBI, la
Commission a adopté trois résolutions demandant à ses membres de s’abstenir
d’importer des produits baleiniers provenant de pays non-membres ou d’exporter
des compétences ou du matériel de chasse baleinière vers ces pays. Ces
résolutions ont été prises sérieusement même si elles n’étaient pas contraignantes,
ce qui a été facilité en particulier par un changement dans la législation
interne japonaise énumérant les Etats à partir desquels l’importation des
produits baleiniers était interdite. Le gouvernement des Etats-Unis a également
utilisé ces résolutions comme base pour approcher bilatéralement certains des
pays concernés. Dans un temps relativement court, tous les pays concernés
avaient adhéré à la CBI. Une approche similaire pourrait être suivie pour le
développement d’une CBI réformée pour assurer la mise en conformité des
opérations de chasse baleinière des Etats membres avec les décisions de la CBI.
La CIRCB ne dispose pas non
plus d’un mécanisme obligatoire de résolution des conflits permettant de
résoudre les différends entre Etats. Cela est contraire à la pratique
internationale moderne et contribue à l’impasse actuelle dans laquelle se
trouve la CBI.
Le Professeur Calestous Juma a en partie
attribué le manque de confiance entre les membres de la CBI à l’insuffisance
des mécanismes de mise en application du droit.
La mise en
application du droit a historiquement été débattue à la CBI dans le contexte du
Plan de Gestion Révisé (RMS) dont la négociation a été suspendue par la CBI en
2006 en raison du fait que le processus de négociation ne parvenait pas à
avancer.
La discussion des
meilleures pratiques en matière de mise en application du droit et de lutte
contre la fraude dans les accords multilatéraux sur l’environnement va au-delà
de la portée de la présente analyse mais il existe de nombreux exemples qui
pourraient être utilisés par la CBI pour résoudre cette question. Les
composantes essentielles comprennent des dispositions claires sur la
transmission de rapports, la surveillance et la vérification par des parties
indépendantes.
Lors de la
réunion CBI/58 organisée à St. Christophe et Niévès en 2006, le Royaume Uni a
soumis un document sur les options disponibles pour les mécanismes de mise en
application du droit (voir la section sur les Sanctions).
Ce document, qui comprenait un tableau, énumérait les propositions et les
questions non-résolues, discutait leur compatibilité avec la Convention et
donnait des exemples pertinents issus des meilleures pratiques internationales.
Les questions abordées comprenaient la création d’un Comité d’Examen de la Mise
en Conformité (Compliance Review
Committee ou CRC), le mode de fonctionnement d’un tel Comité y compris les
systèmes de documentation des prises et l’examen des actions nationales, les
mesures permettant d’assurer la mise en conformité telles que le retrait des
droits de vote, la mise à l’indexe des bateaux ayant commis des infractions, le
retrait de licence, les pénalités financières, la baisse des quotas et les
restrictions commerciales.
Les mécanismes
efficaces de mise en conformité comprennent également la création de registres
d’immatriculation des navires, les Systèmes de Surveillance des Navires (SSN),
les observateurs, les inspecteurs pouvant monter à bord et inspecter les
navires et les prises au port, les systèmes de documentation des prises, les
régimes de mise en conformité mis en œuvre par les Etats de pavillon et les
Etats nationaux. Il
y a souvent des mécanismes contraignants de résolution des conflits pour
résoudre les différends entre les Parties. Il faut cependant noter que dans le
contexte de la chasse baleinière, la mise en application du droit et la lutte
contre la fraude devront également intégrer les problèmes liés au bien-être
animal, aux navires qui pratiquent la chasse baleinière IUU, à toute chasse
baleinière menée en application de l’Article VIII, à l’enchevêtrement dans les filets, aux
collisions et aux autres scénarios non-intentionnels.
L’Accord des
Nations Unies sur les Stocks Chevauchants de Poisson comprend par exemple des
dispositions détaillées sur la mise en application du droit. Les Etats ont
l’obligation d’assurer la mise en conformité des navires, de mettre en œuvre des mesures de conservation
et de gestion à l’endroit où les violations sont commises, d’investiguer les
violations suspectées et de faire un rapport à l’Etat qui se plaint et aux
organisations régionales de gestion des pêches pertinentes. Les Etats sont
également obligés d’exiger des navires qui battent leur pavillon qu’ils
transmettent les informations nécessaires aux autorités chargées des
investigations, d’organiser des poursuites en justice, et d’assurer que les
navires qui ont commis des violations sérieuses n’exercent pas d’activités de
pêche en haute mer avant l’écoulement du temps nécessaire à l’imposition par
l’Etat de pavillon de toutes les sanctions devant être appliquées qui ont trait
à la violation commise et au respect de ces sanctions. Il y a également des
dispositions sur la coopération internationale, régionale et sous-régionale au
niveau de la lutte contre la fraude comprenant dans le cadre sous-régional des
dispositions sur l’arraisonnement et l’inspection. On y trouve aussi des
dispositions sur les mesures applicables à l’Etat du port telles que les inspections et l’interdiction des débarquements et des
transbordements.
Option 1.
Etablir
un système de mise en application du droit et de lutte contre la fraude
incorporant des dispositions modernes y compris des dispositions sur les
observateurs et les SSN, les obligations exigeant que les gouvernements
contractant investiguent, sanctionnent et présentent des rapports sur les
infractions, l’arraisonnement et l’inspection, les sanctions et en particulier les
mesures commerciales, la mise à l’indexe des navires, la révocation de l’immatriculation
des navires et/ou des licences de chasse baleinière. Les dispositions sur la
mise en application du droit devront également traiter des situations
d’utilisation non-létale telles que les prises incidentes, l’enchevêtrement et
les autres dangers évitables affectant les baleines, et de la mise en
conformité avec les règles applicables à l’observation des baleines.
Option 2.
Faire
renaître le Groupe de Travail sur le RMS et les propositions en faveur d’un
Comité d’Examen de la Mise en Conformité.
Option 3.
Voir
également les options politiques présentés ci-dessus dans la section
« Prises incidentes et Infractions. » Donner à la CBI le pouvoir
d’imposer des sanctions d’une forme ou d’une autre de façon à pouvoir améliorer
la mise en application des règles adoptées, préférablement dans le cadre du
Plan de Gestion Révisé (RMS).
La gouvernance des océans s’est développée
énormément depuis les négociations de la CIRCB en 1946. Il manque donc à cette
Convention beaucoup des éléments critiques nécessaire à la bonne gouvernance qui
ont évolué depuis 1946 comme il est noté dans la section sur les buts de la Convention.
Il y a un empiètement clair entre les questions liées à la gouvernance globale
des océans et celles qui touchent aux buts de la Convention.
Il est largement reconnu que la bonne
gouvernance au niveau international est fondamentale à l’achèvement du
développement durable.
[23]
L’article 65 de la Convention sur le Droit de
la Mer prévoit que les Etats coopèrent en vue d'assurer la protection des
mammifères marins et s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des
organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les
cétacés.
L’article 65 suggère également que les
organisations internationales aussi bien que les Etats côtiers ont le pouvoir
d’interdire aussi bien que de limiter et de réglementer l’exploitation des
mammifères marins plus strictement que les dispositions figurant dans la Partie
V de la Convention sur le Droit de la Mer. La CIRCB telle qu’elle est à présent
rédigée est en porte à faux avec cet objectif. L’obligation de coopérer en vue
d’assurer la protection des mammifères marins contenue dans l’article 65
devrait être interprétée en association avec l’obligation de coopérer en vue
d’assurer la protection et l’utilisation durable de la biodiversité contenue
dans l’Article 5 de la CBD. L’existence de mécanismes de gouvernance appropriés
est cruciale pour fournir un cadre de coopération. Des mécanismes de
coopération sont intégrés dans beaucoup de conventions sur les espèces sauvages
et la conservation développées depuis 1946. Pour que toute solution soit
durable, il est nécessaire de traiter des problèmes sous-jacents, de mettre la
CBI en harmonie avec le droit international moderne, et de mettre en œuvre les
principes modernes de coopération.
[24]
La coopération doit avoir lieu de bonne foi
dans la perspective d’un but approuvé. Les outils les plus importants
comprennent l’approche de précaution, l’approche par écosystème et les études
d’impact environnemental.
Une gouvernance globale efficace nécessite
la durabilité et la gestion intégrée, des processus de prise de décision
efficaces et basés sur la participation traitant des dispositions sur l’
« opt out » (exclusion de certaine obligations) pour garantir la
totale mise en conformité avec les mesures internationales de conservation, la
coopération internationale entre les Etats et la coordination entre les institutions
internationales, la transparence comprenant en particulier l’accès à
l’information, la consultation, la participation et les mécanismes de
résolution des conflits.
[25]
La Déclaration de Rio a mis en avant les principes d’universalité, de
démocratie, de transparence, de l’efficacité des coûts, de la responsabilité,
[26]
et de l’examen périodique pour évaluer la performance passée et l’efficacité
des accords internationaux existant.
Le Rapport Slade publié après le deuxième symposium de Pew sur
les baleines organisé à Tokyo au début de l’année 2008 a noté qu’ « [e]n comparaison avec les autres conventions
internationales et les autres organisations multilatérales, la CBI est
obsolète, moins transparente, moins flexible et moins adaptée dans ses
réactions. La CIRCB elle-même ne comprend pas beaucoup d’éléments qui figurent
dans les accords internationaux de conservation plus modernes, tels que les
références au principe de précaution, à l’approche écosystémique, à la
résolution des conflits ou à la transparence. Elle ne comprend pas non plus de
définitions ou de critères clairs portant sur de tels éléments. »
L’un des avantages considérables de la
discussion des objectifs et des éléments de la gouvernance moderne des océans
touche au fait que celle-ci évite la mise en avant des positions
traditionnelles en faveur ou contre la chasse baleinière à fins scientifiques
ou le moratoire. Une discussion plus productive devient alors possible (Voir
discussion associée dans la section sur les Buts de la Convention).
Réunir
une conférence diplomatique pour négocier un protocole ou une nouvelle
convention permettant d’incorporer des objectifs compatibles avec les éléments
modernes de la gouvernance des océans ; le but serait d’arriver à un
résultat dans une période de temps approuvée (par exemple, chercher à obtenir
l’entrée en vigueur au plus tard en 2012, année du 40ième anniversaire de la Conférence de Stockholm).
Le problème
L’Article V (3) de
la CIRCB donne aux gouvernements contractants la possibilité de présenter des
objections contre les amendements à l’Annexe, et donc de se soustraire à
l’application de certaines mesures de conservation bien que celles-ci aient été
adoptées par une majorité des trois-quarts des Parties. Beaucoup d’Etats
membres considèrent que la possibilité de se soustraire à l’application d’une
disposition est une défaillance de la Commission qui a une importance « critique. »
Le Japon
maintient son objection au Sanctuaire Baleinier de l’Océan Austral dans la
mesure où celui-ci s’applique aux petits rorquals malgré le fait que la création de ce
sanctuaire ait été décidée à 23 voix contre une avec six abstentions. La
Norvège et la Russie maintiennent leurs objections contre le moratoire sur la
chasse commerciale à la baleine du paragraphe 10 (e) de l’Annexe même si la
Russie a cessé la chasse commerciale à la baleine en 1987. La
Norvège autorise unilatéralement la chasse des petits rorquals par ses
chasseurs baleiniers depuis 1993 en application de son objection au moratoire.
L’Argentine, le Chili, le Pérou, l’Equateur et
l’Islande ont déposé des réserves au moment de leur adhésion à la Convention. La
réserve de l’Islande, qui a été déposée au moment où ce pays a adhéré à la CBI pour
la deuxième fois en 2002, était particulièrement litigieuse puisqu’elle
comprenait une objection conditionnelle contre le moratoire.
Les réserves
autorisent les Etats membres à exclure ou à
modifier certaines dispositions d’un traité dans leur application à cet Etat. Même si les réserves
offrent une certaine flexibilité et sont susceptibles d’augmenter le nombre
d’Etats adhérent aux traités multilatéraux parce qu’elles permettent aux Etats
de participer sans être en accord total avec toutes les dispositions, celles-ci
peuvent également avoir pour effet d’amoindrir les dispositions importantes d’accords
portant sur la conservation et sur la gestion ou même de faire totalement échec
au but et à l’objet du traité. La Convention
sur le Droit de la Mer, la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) et la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
sont des exemples de conventions modernes qui n’autorisent pas les réserves. La
Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) n’autorise que
les réserves qui concernent les amendements. De la même
façon, les objections autorisent les Etats membres à se soustraire à
l’application des mesures adoptées. En déposant une objection, ils peuvent amoindrir
l’efficacité et le caractère universel de la portée des mesures adoptées.
Certaines conventions sur la
pêche autorisent les réserves et les objections mais la tendance est à la
restriction de l’ « opt out » (ou dépôt d’objections aux mesures de
conservation et de gestion). La Convention sur la Coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique nord-ouest (Convention NAFO) récemment amendée comprend un mécanisme d’ « opt
out » restreint qui repose sur l’obligation des Etats déposant une objection
de fournir une explication des mesures alternatives, et sur la création d’un
panel pour examiner ces mesures. La Convention sur la conservation et la gestion des
ressources halieutiques de l'Atlantique du Sud-est (Convention SEAFO) dispose d’un système similaire sur les objections
et la création d’un panel ad hoc.
Dans le cadre de la CIRCB,
quand un Etat membre dépose une objection contre un amendement de l’Annexe dans
les 90 jours, cela a pour effet de prolonger la durée pendant laquelle des
objections supplémentaires peuvent être déposées par les autres Etats membres
ce qui illustre le caractère compétitif de la relation qui existait entre les
pays baleiniers qui ont négocié la CIRCB. La CIRCB
permet de cette façon, aux objections de se multiplier par effet boule de neige.
Une récente
conférence réunie pour revoir l’Accord des Nations Unies sur les stocks Chevauchants
de poissons auquel la plupart des membres de la CBI sont Parties, a décidé d’
« assurer que les comportements d’
‘opt out’ ultérieur soient restreints par des règles empêchant aux Parties qui
pratiquent l’ ‘opt out’ de nuire à la conservation, par des procédures claires
de résolution des conflits, et par une description des mesures alternatives qui
seront appliquées au cours de la période intérimaire. »
La CITES a un
système de réserves similaire à celui de la CBI. Le Japon, l’Islande, la
Norvège, Palau et St Vincent et les Grenadines ont adopté des réserves contre
l’inscription à l’Annexe I de plusieurs espèces et de plusieurs populations de
baleines. Le
Japon a maintenu sa réserve sur les tortues de mer jusqu’en 1994. Il
est donc possible de conclure que bien qu’il soit possible de trouver des
exemples de dispositions autorisant l’ « opt out » sans limitation,
ce genre de dispositions peut donner lieu à des controverses et à des tensions
au sein et en dehors de la Convention et peut nuire aux mesures mises en œuvre
par la Convention elle-même. On voit que la tendance en place dans les
instruments modernes de gestion des ressources halieutiques tels que la NAFO,
la SEAFO et la conférence réunie pour revoir l’Accord des Nations unies sur les
Stocks Chevauchants est d’inclure : (1) des règles pour empêcher les
Parties pratiquant l’ « opt out » de nuire à la conservation ;
(2) des procédures claires de résolution des conflits ; et (3) une
description des mesures alternatives qui seront mises en œuvre dans la période
intérimaire.
Option 1.
Créer
des règles pour empêcher les Parties pratiquant l’ « opt out » de
nuire à la conservation ; des procédures claires de résolution des
conflits ; et une description des mesures alternatives qui seront mises en
œuvre dans la période intérimaire.
Option 2.
Interdire
la possibilité de se soustraire à l’application des mesures de conservation
(« opt out »).
Option 3.
Obliger
les pays ayant déposé des objections et des réserves contre toute disposition
de l’Annexe à présenter un rapport à chaque réunion de la CBI sur les efforts
réalisés pour être en mesure de les lever, ou à fournir une justification
expliquant le retardement supplémentaire de la levée de ces objections et
réserves.
Recherche
par permis spécial
Quand la CIRCB a
été négociée en 1946, les signataires ont inclus une dérogation à ses
dispositions pour la capture des baleines aux fins de recherche scientifique.
L’Article VIII de la CIRCB autorise les gouvernements contractants à accorder à l’un de
ses nationaux un permis spécial l’autorisant à tuer, capturer et traiter des
baleines « en vue de recherches scientifiques, sous réserve de telles restrictions,
quant au nombre, et de telles autres conditions que le gouvernement contractant
jugera utile de prescrire ; dans ce cas, la présente convention sera inopérante
en ce qui concerne les baleines tuées, capturées et traitées conformément aux
dispositions du présent article. » L’Article VIII comprend
également une obligation qui stipule que toutes baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux « devront autant que possible être traitées,
et le produit en sera utilisé conformément aux instructions émises par le
Gouvernement qui a accordé le permis. »
A plusieurs
reprises au cours de l’histoire de la Commission, la
« sur-utilisation » de cette disposition a préoccupé les Etats
membres et le Comité Scientifique. Dès 1963, le Comité a recommandé de le consulter
avant la délivrance de permis mais il a fallu attendre jusqu’en 1979 pour que
la Commission, suite à l’obtention d’un avis juridique indépendante par le
Secrétaire de la CBI, adopte le paragraphe 30 de l’Annexe créant l’obligation
pour les Etats membres de soumettre leurs propositions de permis au Comité
Scientifique pour examen préalable ; les pays délivrant le permis ne sont
cependant pas liés par l’avis du Comité. Toutefois, depuis que le moratoire est
entré en vigueur en 1986, la CBI a vu l’Article VIII utilisé pour autoriser des
prises à long-terme jamais égalées auparavant. Le gouvernement japonais a constamment
augmenté le nombre de baleines et d’espèces de baleines capturées à des fins
scientifiques, à la fois dans le Pacifique Nord et dans le Sanctuaire Baleinier
de l’Océan Austral pour atteindre un seuil qui suggère que l’Article VIII est
utilisé pour alimenter l’industrie de la chasse baleinière plutôt que
simplement ou principalement à des fins scientifiques. De plus, la viande de
baleine produite en résultat de cette recherche scientifique est vendue sur le
marché intérieur japonais dans le commerce de détail pour financer les
activités de l’Institut de Recherche sur les Cétacés (ICR) de Tokyo.
La poursuite de
la « chasse scientifique » est un barrage majeur à la formation d’un
accord global sur l’avenir de la CBI et la résolution de cette question est
centrale à l’obtention du moindre compromis significatif considérant la règle
de la majorité des trois quarts applicable à la CBI.
Le Japon est le
seul pays chassant actuellement les baleines par le biais des permis spéciaux.
La Norvège a brièvement utilisé cette lacune du traité avant d’en revenir à une
chasse baleinière menée complètement à des fins commerciales à partir de 1993 sous
l’égide de son objection au paragraphe 10 (e). L’Islande a mené un programme de
chasse baleinière menée à des fins de recherches scientifiques pendant quatre
ans (1986-1989) au cours desquels 292
rorquals communs et 70 rorquals boréals ont été abattus. L’Islande a ensuite
repris la chasse baleinière par permis spécial après avoir adhéré à la
Commission une deuxième fois en 2002 et a accordé des permis à certains de ses
chasseurs de petits rorquals dans les années 2006-2008 avant de décider de
reprendre ses propres opérations de chasse commerciale sous l’égide de sa
réserve au paragraphe 10 (e). L’année où le moratoire est entré en vigueur, la
Corée du Sud a, comme l’Islande, lancé un programme pluriannuel de chasse
baleinière menée à des fins scientifiques visant le stock de petits rorquals de
la Mer du Japon/de la Mer Jaune/de l’Est de la Mer de Chine déclaré dans une
décision de la CBI adoptée en 1983 comme étant un « Stock sous Protection »
du fait de son état de décimation. Après des négociations bilatérales avec le
gouvernement des Etats-Unis, la Corée a cessé cette chasse baleinière après
seulement une saison.
La chasse
baleinière à des fins scientifiques du Japon est menée par l’ICR qui est
financé par des subventions du gouvernement, et par la vente de la viande de
baleine et des autres produits résultants de cette chasse. Une société privée spécialisée
dans la pêche, Kyodo Senpaku, opère les navires et se charge de la
transformation et de la vente de viande.
Le Japon a mis en œuvre deux programmes de grande envergure appelés JARPA
et JARPA II (en Antarctique) et JARPN et JARPN II (dans le Pacifique Nord)
ayant résulté dans l’attribution unilatérale de prises se montant à environ 11
000 baleines provenant de cinq espèces (petits rorquals, rorquals boréals,
rorquals communs, baleines de Bryde et cachalots). Les missions JARPA II de 2007/2008 et
2008/2009 avaient un quota allant jusqu’à 935 petits rorquals, 50 rorquals
communs et 50 baleines à bosse mais le Japon s’est jusqu’à présent abstenu de
capturer les baleines à bosse.
Ce programme a été avidement critiqué pour
plusieurs raisons. Très peu de documents utilisant les données de JARPA ou
JARPN ont été publiées dans les journaux scientifiques revus par les pairs en dépit
des nombreuses années de chasse baleinière « à des fins
scientifiques » et cette recherche a reçu deux analyses critiques du
Comité Scientifique en 1997 et en 2007. Pour beaucoup de pays, les programmes
japonais de chasse baleinière par permis spécial constituent en fait la
poursuite de la chasse commerciale à la baleine en violation du moratoire, ce
qui engendre des critiques répandues y compris parmi les pays qui ne s’opposent
pas à la pratique de la chasse baleinière en soi. Le Japon affirme que son
programme de chasse baleinière contribue à l’estimation de paramètres
biologiques tels que la mortalité naturelle qui pourraient être utilisés pour
la gestion et pour comprendre le rôle des baleines dans l’écosystème de
l’Antarctique. Cependant, l’examen de Décembre 2007 mené par le Comité
Scientifique de la CBI a conclu qu’en dépit de la conduite de 18 ans de
recherches par le programme JARPA, aucun des quatre objectifs mentionnés (dont
l’estimation de la mortalité naturelle et la tendance de la population de
petits rorquals de l’hémisphère sud) n’avait été atteint. Le Japon affirme
également que le nombre insuffisant de publications dans les journaux
scientifiques est dû aux considérations éthiques de l’Ouest ou à la partialité
des publications occidentales qui ont des tendances antijaponaises.
L’Article 30 de
l’Annexe de la Convention stipule que :
Un gouvernement contractant doit fournir au
Secrétaire de la Commission Baleinière Internationale les permis scientifiques
proposés avant qu’ils ne soient délivrés et suffisamment à l’avance pour
permettre au Comité Scientifique de les examiner et de faire des commentaires
sur ces permis. Les permis proposés devraient spécifier :
(a) les objectifs de la recherche ;
(b) le nombre, le sexe, la taille et le stock des
animaux devant être prélevés ;
(c) les opportunités de participation à la
recherche par les experts scientifiques des autres nations ;
(d) les effets possibles sur la conservation du
stock.
La CBI a adopté
beaucoup de résolutions au cours des années pour demander au Japon de s’abstenir
de délivrer des permis visant à abattre les baleines pour la recherche
scientifique sans s’assurer que les informations recueillies sont essentielles
et ne peuvent pas être réunies par des méthodes non-létales. Le
Comité Scientifique examine les demandes de permis spécial et donne son avis à
la Commission en déterminant si les informations visées par les programmes de
recherche remplissent certains critères et si celles-ci sont nécessaires à la
gestion du stock faisant l’objet de la recherche ou si elles peuvent être
obtenues par des méthodes non létales. Dans la Résolution 1995-9, la Commission
a recommandé que la recherche scientifique impliquant l’abattage de cétacés ne
soit autorisée que dans des circonstances exceptionnelles quand les questions à
la base de cette recherche ont trait à des éléments d’importance critique qui
ne peuvent pas être résolus par l’analyse des données existantes et/ou
l’utilisation de techniques non-létales. Comme
le Japon n’a pas déposé de réserve contre l’Article 30 de l’Annexe de la CIRCB,
cet article a force contraignante à l’égard de ce pays. Le Japon doit donc
transmettre au Secrétariat les permis proposés avant que ceux-ci ne soient
délivrés et suffisamment à l’avance pour permettre au Comité Scientifique de
les examiner et de faire des commentaires.
Au cours des
dernières années, de nombreux membres du Comité Scientifique ont été préoccupés
par le fait que le Japon ne semble pas prendre sérieusement en compte les analyses critiques
du Comité sur JARPA et JARPN, et par le fait que la Commission et le Comité
Scientifique sont tous deux incapables de réellement influencer la décision sur
la délivrance des permis scientifiques. Une nouvelle approche du traitement des
propositions de permis spéciaux et de leur examen a récemment été développée et
sera mise à l’essai pour la première fois lors de l’examen prévu du programme
JARPN II.
Le concept d’abus
de droits doit également être pris en compte. Tout en agissant techniquement
dans les limites du droit, un Etat peut se voir tenu responsable en cas d’abus
de ses droits. L’Article 300 de la Convention sur le Droit de
la Mer établit l’obligation d’agir de bonne foi et de ne pas commettre d’abus
de droit. Un principe étroitement lié est celui de la nécessité de trouver un
équilibre entre le droit d’un gouvernement contractant d’invoquer une
dérogation en application de l’Article VIII, et le devoir à la charge de ce
gouvernement de respecter les droits accordés aux autres gouvernements
contractants par le traité. Les
articles 65 et 120 de la Convention sur le Droit de la Mer exigent également
que « Les Etats coopèrent en vue
d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en
particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées,
à protéger, gérer et étudier les cétacés. » Il est clair que la CBI
continue d’être « l’organisation internationale appropriée » pour la
conservation et la gestion des baleines, comme l’a confirmé d’ailleurs la
Conférence de Rio dans l’Agenda 21 (Chapître 17.65).
La majorité des pays
membres de la CBI de l’hémisphère sud (et en particulier d’Amérique Latine)
perçoivent la poursuite des opérations de chasse baleinière japonaise menées en
haute mer comme une menace directe à leurs intérêts nationaux concernant l’utilisation non-létale des ressources
baleinières, et comme un signal montrant que le Japon a l’intention de
reprendre dans l’avenir la chasse baleinière de grande envergure loin de ses
propres rives. L’Australie et la Nouvelle Zélande parmi d’autres insistent pour
dire que l’intégralité des données nécessaires à la gestion des baleines
obtenues par ces activités de chasse auraient pu être réunies par des méthodes
modernes non-létales dont l’existence ne pouvait pas être envisagée en 1946 quand
la dérogation pour les prises scientifiques avait été intégrée au dispositif de
la CIRCB.
La difficulté
affectant toute négociation sur la question a trait à la nature même de la
chasse baleinière conduite sous couvert de l’Article VIII. L’élimination du
droit accordé par le traité exigerait un amendement à la Convention ; or
l’adoption d’un tel amendement est aussi aléatoire que les tentatives du Japon
en faveur de la levée du moratoire. Par conséquent, la solution pour cesser
progressivement ou éliminer les prises actuelles de la chasse baleinière à des fins
scientifique devra être de nature essentiellement politique, réalisée par un
consensus ou au minimum par un accord d’une majorité importante devant comprendre le Japon, et robuste
dans sa conception de façon à apaiser les craintes légitimes d’un accord
‘non-contraignant’ de courte durée ou facilement bafoué.
Du côté des
partisans du moratoire, il est clair que tout accord sur la chasse baleinière sous
couvert de l’Article VIII devra éliminer, ou au moins faire cesser
progressivement à court terme, les activités de chasse baleinière se déroulant
dans l’hémisphère sud ce qui serait considéré comme un achèvement clé. Dans une
deuxième phase, le même régime pourrait possiblement être appliqué au niveau
des captures du Pacifique Nord. Eliminer ou restreindre considérablement la
chasse baleinière pratiquée en vertu de l’Article VIII contribuerait de façon
considérable à la résolution du conflit sur la conservation des baleines et de
l’impasse actuelle dans laquelle se trouve la CBI.
Le Japon exigerait
une contrepartie ayant du poids sur le plan politique et de la valeur pratique
au niveau des produits baleiniers (par exemple des bénéfices en termes de
distribution de la viande pour des communautés spécifiques).
Même si un tel
accord causerait une perte nette au niveau du tonnage de viande de baleine en
comparaison des prises actuelles sous l’égide des permis spéciaux, on estime
que le gouvernement japonais devrait être intéressé par la possibilité de diminuer
la controverse et l’opposition générées à travers le monde par ses opérations
de chasse baleinière.
La réponse de la
Norvège et de l’Islande vis-à-vis d’un tel compromis devra être discutée. D’un
côté ces deux pays baleiniers pourraient s’opposer à une solution qui les
exclus et qui offre principalement une solution au Japon. D’un autre côté, il
est possible qu’ils accueillent favorablement la résolution du cas du Japon
dans l’espoir que cela vienne diminuer l’attention globale qui est portée sur
la chasse baleinière et donc, également la pression exercée à leur égard.
Option 1.
Décider
d’une mesure « politiquement contraignante » par laquelle le Japon
(et avec de la chance les deux autres pays baleiniers) renoncerait formellement
et publiquement au droit de pratiquer la chasse baleinière par permis spécial,
qui serait adoptée en parallèle, ou en tant que partie intégrale, d’un ensemble
de mesures négociées pour mettre fin à l’impasse politique de la CBI.
Option 2.
Amender
la Convention, c'est-à-dire en adoptant un Protocole, afin d’éviter
l’opposition directe entre l’Article VIII et le moratoire. Comme cela exigerait
l’unanimité, l’adoption d’un tel Protocole devrait faire partie d’un ensemble
de mesures négociées par consensus (« consensus package »).
Procédure
de Gestion Révisée (RMP)
Le développement
de la Procédure de Gestion Révisée (RMP) résulte de huit années de travail du
Comité Scientifique incorporant la réalisation de tests rigoureux par
simulation informatique. Cette procédure a finalement été adoptée par
résolution en 1994 sans jamais avoir été formellement adoptée dans l’Annexe
puisqu’une majorité des membres de la Commission préférait attendre
l’achèvement du Plan de Gestion Révisée (RMS) devant l’accompagner.
Les Etats membres
ont invoqué le fait que les dispositions de gestion existantes - la Nouvelle
Procédure de Gestion (NMP) adoptée en 1975- s’étaient au cours du temps
montrées incapables de protéger les stocks de baleines contre la décimation, et
difficiles à appliquer puisqu’elles dépendaient de données qui soit n’étaient
pas fiables soit étaient difficiles à obtenir, comme l’une des justifications
principales de leur soutien de l’adoption du moratoire en 1982.
Lors de la
réunion annuelle de 1983, dans le sillage de l’adoption du moratoire l’année
précédente, le Japon a proposé une résolution adoptée par consensus sur la
création d’un Groupe de Travail Conjoint des Comités Scientifique et Techniques
dont le mandat était entre autre d’ « examiner
quelles approches conceptuelles peuvent être utilisées pour fournir à la
Commission des conseils scientifiques et des recommandations sur la gestion
plus efficaces. » Cette décision a lancé le processus au sein du
Comité Scientifique qui a abouti au développement de la RMP.
Bien que la RMP
remplace effectivement la NMP, le fait que la RMP n’ait pas été formellement
adoptée dans l’Annexe de la CIRCB entraîne que la NMP demeure la seule
procédure de gestion actuellement en place. Par ailleurs, les spécifications et
les lignes directrices politiques de la RMP qui reposent sur la précaution ont
seulement été adoptées par résolution (nécessitant une majorité simple) et
pourraient en théorie être également modifiées par une décision des membres de
la Commission adoptée à la majorité simple.
La décision clé
sur la RMP est la Résolution 1994:5 de la CBI intitulée « Résolution sur
le Plan de Gestion Révisé » qui entre autre :
« (3) ACCEPTE que les spécifications de
la Procédure de Gestion Révisée détaillées en Annexe H, Rep. int. Whal.Commn 44:145-52,
y compris leurs annotations attachées telles qu’amendées par l’Annexe N
(IWC/46/4)et l’Annexe I, (Rep.Int. Whal. Commn 44:153-67), complètent la composante
scientifique principale du développement d’un Plan de Gestion Révisé pour la
chasse commerciale des baleines à fanons. »
Et, ce qui est important,
« (4) NOTE que ces spécifications ne
doivent pas être modifiées, reconfigurées ou ajustées sans que cela ait été
expressément exigé par la Commission. […] »
La RMP se compose
d’un Algorithme des limites de captures (ALC) central, et de règles en
gouvernant son application. Ces règles prévoient notamment que l’ALC ne
s’applique uniquement qu’aux baleines à fanons et que toutes les captures
doivent se monter à zéro à moins qu’une limite de captures n’étant pas égale à
zéro ait été définie par l’application de la RMP. Elles stipulent également que
toutes les captures infligées par les hommes doivent être intégrées dans le
calcul des limites de captures (il a plus tard été précisé que cela comprenait les
captures de la chasse par permis spécial, ou chasse baleinière à des fins
scientifiques, la mortalité dans le cadre des prises incidentes et les
collisions avec les bateaux).
Etant donné les
difficultés liées à l’application de son prédécesseur la NMP, la RMP a été
développée en essayant de « garder les choses simples » : elle
ne nécessite que deux types d’informations : les estimations de
populations issues d’inventaires basés sur le repérage des baleines, et les
données historiques sur les captures. Elle intègre un mécanisme d’incitation à
la conduite d’inventaires réguliers puisque les limites de captures régressent progressivement
jusqu’à zéro si aucun inventaire n’est réalisé pendant cinq ans ; et
aucune limite de captures ne peut être établie sans qu’un inventaire ait eu
lieu selon des conditions approuvées sur la conception, l’exécution et le
contrôle de cet inventaire. Au cours du développement de la RMP, le Comité
Scientifique a demandé à la Commission de se prononcer sur des déterminations
politiques ce qu’elle a fait par résolution. Trois objectifs de gestion quelque
peu contradictoires ont été identifiés par le Comité Scientifique : (a) la
stabilité des captures au cours du temps, (b) la minimisation des risques de
décimation, et (c) la production d’un rendement long terme le plus élevé
possible. Il y a inévitablement eu des différences d’opinion entres les membres
de la Commission pour déterminer l’équilibre approprié entre ces trois
objectifs mais les experts scientifiques ont été chargés par décision de la
majorité de donner le poids le plus important à l’objectif (b) – la
minimisation des risques de décimation.
L’aspect le plus
important de la RMP est le fait que c’est une procédure prudente
puisque la Commission a délibérément sélectionné les options les plus
conservatrices parmi les options qui lui ont été présentées par le Comité
Scientifique. Les options sélectionnées comprennent le niveau d’ajustement (ou « tunning level ») qui est constitué
par la taille de la population de baleines ne représentant qu’une fraction de
sa taille initiale (pré-exploitation) après 100 ans d’application de la RMP (en
assumant que la Procédure fonctionne comme il est prévu). Un niveau
d’ajustement de 0,72 (tel que choisi par la Commission, l’option la plus protectrice
des trois options proposées par le Comité Scientifique) correspond à une
population qui se monte à 72% de sa taille initiale. Plus le niveau
d’ajustement est bas, plus les captures autorisables pourront être élevées. La
version de la RMP adoptée établi également comme niveau de protection un niveau
des stocks égal à 54% de l’effectif pré-exploitation. Le gouvernement de
Norvège affirme utiliser la RMP lors de son calcul des limites de captures qu’il
établit unilatéralement pour ses opérations de chasse baleinière menées en
application de son objection au paragraphe 10 (e) mais il utilise en fait une
version modifiée par rapport à la version approuvée par la Commission. Ses experts
scientifiques ont modifié deux fois les paramètres de la RMP afin de rendre la
procédure moins protectrice et celle-ci génère des limites de captures plus
élevées. Cela est conforme avec la directive politique publiée par le Parlement
norvégien dans un document (White Paper) de 2004 qui demandait à ce que les prises de petits rorquals par les chasseurs
baleiniers norvégiens soient triplées même si les chasseurs ne parviennent souvent
pas à attraper un nombre de baleines qui se rapproche du nombre fixé par les
limites en place. Ces modifications de la RMP n’ont pas fait l’objet de tests
rigoureux par le Comité Scientifique à la différence de sa version initiale, et
leur utilisation n’est pas conforme à la décision adoptée par la Commission
dans la résolution de 1994 stipulant qu’aucune modification ne devrait être
apportée à la RMP sans l’accord de la Commission.
Une autre
caractéristique de la RMP telle que spécifiée et adoptée par la Commission
concerne le fait que la « limite de captures » qu’elle génère
constitue réellement un « prélèvement total autorisable » qui doit
incorporer toutes les mortalités infligées par l’homme connues et pas seulement
les captures de la chasse baleinière commerciale, de la chasse aborigène, ou de
la chasse scientifique. Cela a des conséquences évidentes pour la chasse par
permis spécial et les prises incidentes et dans le cas des prises incidentes,
cela intensifie l’importance de pouvoir quantifier avec précision l’ampleur de
la mortalité. Lors de sa 50ième réunion annuelle en 1998, la
Commission a adopté une résolution décidant que toute les limites de captures
établies en application du RMS « doivent
être calculées en déduisant du prélèvement total autorisable toutes les
mortalités infligées par les hommes qui sont connues ou qui peuvent
raisonnablement être estimées autres que les captures commerciales. » L’interprétation
précise de ces termes s’est prouvée problématique et en 1999, la
Commission a demandé au Comité Scientifique de mieux définir ce que cela
signifiait. Le Groupe de Travail sur le RMS de 2000 a examiné le texte préparé
par le Comité Scientifique « et a
décidé qu’il devait être plus spécifique au niveau de la signification des
mortalités infligées par les hommes autres que les captures
commerciales. » Le texte suivant a été adopté :
« Les limites de captures calculées en
application de la Procédure de Gestion Révisée doivent être ajustées vers le
bas pour tenir compte des mortalités infligées par les hommes causées par la
chasse aborigène de subsistance, la chasse baleinière à des fins scientifiques,
la chasse baleinière exercée en dehors de la CBI, les prises incidentes et les
collisions avec les navires.
Tout ajustement de la sorte doit être basé sur
une estimation fournie par le Comité Scientifique de la taille de l’ajustement
nécessaire pour assurer que les prélèvements totaux au cours du temps dans
chaque population et dans chaque zone ne dépassent pas les limites établies par
la Procédure de Gestion Révisée. Les prélèvements totaux comprennent les
captures commerciales et autres mortalités infligées par les hommes causées par
la chasse aborigène de subsistance, la chasse baleinière à des fins
scientifiques, la chasse baleinière exercée en dehors de la CBI, les prises
incidentes et les collisions avec les navires dans la mesure où celles-ci sont
connues ou peuvent être raisonnablement estimées. »
Il
est rapporté dans le Rapport du Président sur la réunion de 2000 que le
Royaume-Uni avait demandé à la Norvège si elle approuvait ce texte et que celle-ci
avait répondu qu’ « elle
accepterait cette rédaction dans un esprit de coopération » mais le
Japon était lui moins positif.
Avec le niveau
d’ajustement de 0,72, la RMP est une procédure de gestion prudente par choix de la Commission, qui
présente un risque bas pour les décimations non intentionnelles. Cela a déjà
suscité des critiques de la part des groupes d’intérêt et des gouvernements
favorables à la chasse baleinière. La Norvège par exemple a déjà initié un
processus visant à modifier la RMP. Cela soulève des questions importantes à un
moment où la CBI réfléchit à son avenir : la RMP est une procédure qui a
été adoptée par la CBI par un consensus large, faut-il donc la renégocier pour
arriver à un nouvel accord ? Devrait-elle être incorporée à l’Annexe de la
Convention en prévision d’un accord sans qu’elle ne soit mise en
application ?
Option 1.
Adopter
les spécifications de la RMP de 1994 dans l’Annexe comme faisant partie d’un
processus plus global qui comprend la résolution du problème de la possibilité
de se soustraire à l’application de cette procédure et des limites de captures
qu’elle génère (l’ « opt out »).
Option 2.
Etablir
des limites de captures pour la chasse baleinière côtière en utilisant la
RMP adoptée
Option 3.
Développer
une nouvelle approche de gestion pour la chasse côtière avec une approche moins
prudente et un niveau de risque plus élevé.
La CBI a dévoué
de nombreuses années aux négociations sur les éléments d’un Plan de Gestion
Révisé (RMS). Même si tous les membres s’accordent pour reconnaître qu’un RMS
est nécessaire, des désaccords ont finalement causé l’impasse du processus de
négociation sur le RMS et en particulier l’impossibilité décider quels éléments
doivent le constituer, qui doit assumer le fardeau de la responsabilité
financière, dans quelle mesure les mesures de contrôle et de suivi doivent être
indépendantes du contrôle national, et quelle relation doit exister entre
l’adoption d’un RMS dans l’Annexe et le maintien du paragraphe 10 (e) sur le
moratoire. Il faut maintenant savoir s’il faut reprendre le processus de
négociations sur le RMS et dans l’affirmative, comment il faut procéder pour le
faire et pour surmonter les mêmes désaccords dans le cadre des nouvelles
négociations.
Le concept d’un
Plan de Gestion Révisé (RMS) a tout d’abord été mentionné lors de la Réunion
Annuelle de la CBI de 1990. Plusieurs gouvernements ont noté que les paramètres
à entrer dans la RMP, et en particulier les données sur l’histoire des captures
au cours du temps, nécessitaient la mise en place d’un cadre d’observation et d’inspection
(c'est-à-dire d’un RMS) pour offrir la certitude que des données exactes sur
l’histoire des prises étaient utilisées pour calculer les limites de captures. Les
différents éléments nécessaires à la réalisation du RMS en complément de la RMP
ont été énumérés dans une résolution adoptée deux ans plus tard.
[63]
Le RMS a également été conçu comme une
garantie supplémentaire pour assurer que tous les pays pratiquant la
chasse baleinière sous l’égide de la RMP se conformeront complètement à cette
procédure dont la réalisation progressait alors bien dans l’enceinte du Comité
Scientifique. Ces éléments et d’autres aspects d’un futur RMS ont été
reconfirmés dans la résolution de 1994 par laquelle la Commission a adopté la
RMP et ses spécifications telles que proposées par le Comité Scientifique.
[64]
Le processus de
négociation d’un RMS a débuté l’année suivante par une réunion en Norvège et
diverses réunions techniques et réunions de groupes de travail ont été
organisées par la suite dont la réunion d’un Groupe de Rédaction Spécialisé (2001/2)
qui a développé un projet de texte d’Annexe comprenant des dispositions entre
crochets pour faire progresser les discussions sur les questions
fondamentales. Une grande partie des discussions se sont concentrées au cours des
années sur la question de savoir quelles mesures de supervision et de contrôle
devaient être incorporées dans le RMS. Les questions non-résolues concernent
(1) le champ d’application nécessaire du contrôle exercé par les observateurs
internationaux ; (2) le type et le niveau de traçage des bateaux
baleiniers requis ; (3) la fréquence de transmission des informations
déclarées ; (4) le maintien et la disponibilité d’un registre des profils d’ADN
de toutes les baleines tuées ; (5) les procédures permettant de surveiller
les origines des produits de baleines mis sur le marché ; (6) la
supervision et l’examen du fonctionnement du Plan de Gestion Révisé ; et
(7) le financement de ce Plan.
Le Groupe de
Travail sur le RMS s’est réuni une nouvelle fois en 2004 après une pause de
deux ans et une période de négociations intensives des éléments nécessaires à
un RMS acceptable ont commencé sous la direction de M. Henrik Fisher alors
Président de la CBI. L’ensemble de mesures du Président sur le RMS (ou « RMS Chair’s package »)
débattu en 2004
[65]
comprenait 9 éléments : une
Procédure de Gestion Révisée (RMP),
[66]
une
approche proposant la reprise progressive (« phase in ») de la chasse commerciale à la baleine,
[67]
des systèmes d’observation et d’inspection nationaux,
[68]
des
mesures supplémentaires sur la vérification des prises pour lutter contre la
chasse baleinière IUU et/ou les prises incidentes non-rapportées (mais pas
destinées à surveiller le commerce),
[69]
des mesures de mise en application du droit,
[70]
un mécanisme de répartition des coûts du RMS,
[71]
des mesures pour la levée du paragraphe 10
(e) sur le moratoire,
[72]
des mesures pour traiter de la chasse baleinière par permis spécial,
[73]
et des éléments sur le bien-être animal.
[74]
Lors de la réunion CBI/56 organisée à Sorrento
en 2004, la discussion était basée sur le lien entre l’adoption du RMS et la
levée du moratoire ; la vérification des captures, le bien-être animal, la
mise en application du droit et la chasse baleinière par permis spécial ;
le partage des coûts et l’absence de prise en compte des sanctuaires.
[75]
La Résolution 2004-6 sur l’ « Achèvement du Plan de Gestion Révisé »
[76]
a rétabli le Groupe de Travail sur le RMS (inactif depuis 2002). Ce groupe
s’est réuni à Borgholm en Suède à la fin de l’année 2004 et à Copenhague au
Danemark en 2005 juste avant de se réunir lors de la réunion annuelle CBI/57 en
2005. La plupart des discussions se sont concentrées sur l’ensemble des
éléments à adopter (le « package »)
et sur le lien avec le moratoire.
[77]
Les progrès sur le
RMS se sont arrêtés en 2006. Lors d’une réunion à Cambridge, « le Groupe de Travail sur le RMS a décidé que
les discussions sur la poursuite d’un travail collectif devaient être retardées
pour le moment sachant que les gouvernements individuels ou les groupes de
gouvernements restaient libres de travailler ensemble s’ils le choisissaient. »
[78]
L’impasse a poussé les pays chasseurs à accuser les pays favorables au
moratoire de constamment « faire monter la barre » en faisant des
demandes impossibles. Les pays favorables au moratoire quant à eux ont affirmé
que les pays chasseurs faisaient preuve de leur mépris pour la gestion
protectrice de la chasse baleinière en refusant d’accepter de se soumettre aux
règles de base sur l’observation internationale et le contrôle, la mise à
disposition des données, et la responsabilité de la prise en charge des coûts
de la surveillance de leurs propres industries baleinières.
Il est évident
que plusieurs des questions discutées dans ce document sont liées les unes aux
autres et ne peuvent pas être correctement abordées de façon isolée. Un cadre
global tel que celui souhaité par la mise en place du RMS est nécessaire pour
par exemple traiter efficacement des questions liées à la mise en application
du droit et à la surveillance, aux infractions, à la collecte des données et
aux sanctions. Des efforts et un travail de rédaction considérables ont déjà
été réalisés au cours des années durant l’organisation des différentes réunions
et des différentes discussions sur le RMS examinant les options disponibles
pour les mesures de vérification des prises, l’inspection et l’observation
(nationales et internationales), la création d’un registre d’ADN central tenu
par la CBI elle-même, et ainsi de suite. Ces efforts déjà réalisés peuvent
constituer une ressource utile si les Etats membres de la CBI ont l’intention
de débattre à nouveau sérieusement de la résolution de ces questions
importantes abordées depuis longtemps pour moderniser et renforcer la CBI dans
l’avenir.
Option 1.
Décider
de compléter le RMS et l’adopter dans l’Annexe sans possibilité de présenter
des objections ou d’exclure l’application de certaines dispositions (« opt
out »), et en faire une condition requise pour toute discussion sur
l’adoption de dérogations au moratoire ou sur l’allocation des moindres limites
de captures de chasse baleinière côtière à des fins commerciales. Les mesures
de contrôle du RMS doivent refléter les meilleures pratiques telles que mises
en place dans les autres systèmes internationaux de surveillance et de suivi.
Option 2.
Lier
la cessation immédiate ou la cessation progressive accélérée de la chasse
baleinière par permis spécial à un accord sur les questions telles que :
l’adoption d’un quota limité de captures des petits rorquals (seulement) pour
un nombre limité de villes côtières désignées basé sur une procédure de gestion
long-terme prudente qui a été intégralement et rigoureusement testée par la
CBI ; la mise en place d’un système de distribution de la viande à
l’échelle communautaire n’ayant aucun élément commercial ou seulement des
éléments commerciaux très limités ; l’absence de commerce international de
viande de baleine ; et la mise en place d’un système d’observation
internationale supervisé par la CBI où la transmission de rapports, le suivi et
l’examen sont assurés par la CBI.
Il y a
actuellement deux sanctuaires baleiniers établis par la CBI, le sanctuaire baleinier
circumpolaire de l’Océan Austral adopté en 1994 et le sanctuaire de l’Océan
Indien adopté en 1979. D’autres sanctuaires ont été proposés sans être adoptés
par la CBI : depuis 2001, le Brésil, l’Argentine et l’Afrique du Sud
proposent avec plusieurs autres pays co-auteurs, la création d’un sanctuaire
baleinier sud Atlantique. Une proposition en faveur d’un sanctuaire baleinier
nord-Atlantique, examinée par la CBI au début des années 1980, a échoué et a
finalement été abandonnée. L’Australie et la Nouvelle Zélande ont proposé pendant
plusieurs années la création d’un sanctuaire baleinier sud-Pacifique mais ces
deux pays ont finalement arrêté de soumettre cette proposition de sanctuaire à
CBI et, bien qu’ils continuent à la soumettre au Comité Scientifique, ils
travaillent désormais plus directement avec leurs pays voisins dans la région pour
établir une série d’aires protégées et de sanctuaires dans les eaux nationales
à travers le Pacifique. Dans le cadre d’autres mesures adoptées en dehors de
l’enceinte de la CBI, l’Italie, la France et Monaco (tous les trois membres de
la CBI) ont établi et maintiennent un sanctuaire baleinier dans la mer
Ligurienne grâce à l’accord de Pelagos de 1999. En 2006, la France a également annoncé
la création d’un sanctuaire dans ses eaux nationales aux Antilles et au cours
de la réunion CBI/58 organisée à St Christophe et Niévès, la France a invité
les autres pays de la région à y adhérer.
Les
sanctuaires de la CBI sont établis en accord avec l’Article V de la CIRCB qui
autorise la CBI à désigner « les eaux où la
chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de
refuge ».
Les amendements à
l’Annexe :
« seront de
nature à permettre la réalisation des objets de la présente Convention et à
prévoir la conservation, l’accroissement et l’utilisation optimum des
ressources représentées par les baleines ; (b) seront basés sur des conclusions
scientifiques ; (c) ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité d’usines flottantes ou
de stations terrestres, ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations
terrestres, et (d) tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits
tirés des baleines et de ceux de l’industrie baleinière. »
Comme tous les
amendements à l’Annexe, les sanctuaires doivent être adoptés par une majorité
des trois quarts. Il n’entre pas dans la portée de cette analyse de traiter des
détails de la création des sanctuaires de l’Océan Austral et de l’Océan Indien.
Il vaut cependant la peine de noter que le sanctuaire de l’Océan Indien a été
maintenu depuis sa création en 1979 sans beaucoup d’opposition politique (ce
qui est en partie dû au fait que la proposition initiale avait été amendée pour
élever la limite sud du sanctuaire à la latitude 40°S excluant ainsi les zones
de chasse baleinière situées en Antarctique exploitées alors par les flottes
japonaises et soviétiques). Par contre, la poursuite des activités de chasse
baleinière dans les limites du sanctuaire baleinier de l’Océan Austral établi
en 1994 par 23 voix contre une (celui du Japon) continue encore à engendrer une
polarisation extrême au sein de la CBI même si ces activités ne concernent
qu’un Etat seul membre (le Japon).
Aucun pays de
l’hémisphère sud ne pratique la chasse commerciale à la baleine depuis la fin
des années 1980, et aucun de ces pays n’a exprimé son intention de commencer au
cours de cette période. En fait, beaucoup ont investi dans l’utilisation
non-létale des baleines (recherches inoffensives, observation des baleines à
des fins touristiques, et reconquête historique/culturelle).
Plusieurs nations
des Iles du Pacifique qui ne sont pas membres de la CBI ont donné à leurs ZEE le
statut de sanctuaires baleiniers qui couvrent maintenant 11 millions de km2 du Pacifique Sud.
En 2001, le
Brésil, l’Argentine et l’Afrique du Sud ont formellement présenté leur
proposition en faveur de la création du Sanctuaire Baleinier Sud-Atlantique
(SBSA). Bien que cette proposition ait été présentée dans un format alors
approprié, le document explicatif l’accompagnant a été mis à jour en 2005 pour
incorporer des références supplémentaires aux implications socio-économiques de
la proposition vis-à-vis de la promotion de la recherche collaborative et du
développement conjoint des utilisations non-létales dans la région.
Bien qu’une forte
majorité simple des voies aient été favorable au SBSA à chaque fois que la CBI
a voté sur sa création (dont 60% des votes de Plénière lors de la 59ième réunion annuelle à Anchorage en 2007), la proposition n’a jamais obtenue la
majorité des 75% requise pour l’adoption de ce sanctuaire dans un amendement de
l’Annexe. Le « Groupe de Buenos Aires » (qui réuni en son sein les
pays latino Américains) a présenté à
nouveau la proposition pour discussion lors de la 60ième réunion
annuelle de la CBI en 2008 mais a accepté, sur la demande du Président, de ne
pas la soumettre à un vote en session Plénière comme geste de bonne volonté
pour aider à dépolariser les débats. Le Brésil et d’autres pays ont quant même
insisté sur la nécessité d’incorporer le SBSA dans tout accord global futur et ont
rappelé qu’ils se réservaient le droit de soumettre leur proposition à un vote
à Madère en 2009 ou lors des autres réunions futures de la CBI.
La question des
sanctuaires a gagné une signification politique au-delà de la simple
interdiction de la chasse baleinière. Elle a fini par représenter à la fois l’aspiration
de groupes régionaux de pays et la
voie possible pour progresser à la CBI qui pourrait être celle de la séparation
géographique des régimes de gestion létaux et non létaux. Dans cette
perspective, la poursuite de la chasse baleinière dans le Sanctuaire de l’Océan
Austral par le Japon est contreproductive (voir section sur la chasse scientifique). Cela est exacerbé par
le fait que le Japon a déposé une objection formelle contre le Sanctuaire
Baleinier de l’Océan Austral à l’égard des petits rorquals, gardant ainsi la
possibilité d’avoir des opérations légales de chasse commerciale à la baleine à
l’intérieur du Sanctuaire. Les pays chasseurs affirment que les sanctuaires ne
sont pas basés sur des conclusions scientifiques, et que la CBI n’a pas tenu
compte des intérêts des consommateurs de produits baleiniers et de ceux de
l’industrie baleinière, comme l’exigerait l’Article V.2. de la Convention.
Le Comité
Scientifique de la CBI, qui est chargé d’analyser et de faire des
recommandations sur les propositions sur les sanctuaires, n’est jamais parvenu
à formuler un avis par consensus pour aucun des sanctuaires adoptés ou proposés parce qu’il était trop divisé
politiquement autour du même type de questions que la CBI elle-même. Il en
reviendra au bout du compte aux commissaires de prendre des décisions
politiques sur la création de nouveaux sanctuaires et son intégration dans
l’ensemble des mesures qui seront comprises dans un accord global (le « package agreement »).
L’ensemble des mesures adoptées pour l’avenir de
la CBI (le « package »)
pourrait inclure :
(a) le retrait de l’objection du Japon contre le
Sanctuaire de l’Océan Austral à l’égard des petits rorquals ;
(b) l’accord du Japon acceptant de s’abstenir de
chasser les baleines à l’intérieur du Sanctuaire de l’Océan Austral (voir les
recommandations sur la chasse baleinière par
permis spécial) ; et
(c) le soutien de la proposition sur le Sanctuaire
Sud-Atlantique.
Le problème
Même si la CBI
n’a pas jamais adopté de mesures contraignantes sur les réglementations
commerciales, elle a parfois adopté des résolutions recommandant par exemple aux
Etats membres de s’abstenir d’importer de la viande
de baleine et d’autres produits, ou d’exporter des compétences ou des
technologies sur la chasse baleinière vers les pays qui ne sont pas membres de
la CBI. D’autres résolutions ont
également recommandé que les produits issus de la chasse baleinière par permis
spécial soient « principalement destinés à la consommation locale »ou « entièrement destinés à la consommation
interne. » La
Résolution CBI 1994-7 sur le Commerce International
de la Viande de Baleine et des Produits Baleiniers stipule entre autre :
« (3) OBSERVE que toute transaction internationale menée à des fins
commerciales sur les produits obtenus par la chasse menée à des fins de
recherches ou par les prises incidentes des pêches rend le commerce illicite
plus difficile à détecter, et amoindrit l’efficacité du programme de
conservation de la CBI ;
(4) CONSIDÈRE DONC que la viande et les produits issus de la chasse
baleinière menée à des fins scientifiques devraient être utilisés intégralement
pour la consommation domestique ; et
(5) INVITE chaque gouvernement contractant lors de chaque Réunion Annuelle
à faire un rapport au Sous-comité sur les infractions donnant des informations
sur :
(a) la viande de baleine et les produits baleiniers disponibles sur son
marché domestique, et la source spécifique des ces articles (c'est-à-dire, la
chasse commerciale à la baleine, la chasse a des fins de recherches, les prises
incidentes des pêches) ;
(b) tout convoi de viande de baleine et de produits baleiniers intercepté
dans le commerce international, et surtout les convois impliquant ses
ressortissants ou ses intérêts, et sur les mesures prises en réponse par le
gouvernement ; et
(c) tout autre développement lié au commerce de la viande de baleine ou des
produits baleiniers (par exemple, l’adoption de nouvelles législations ou
réglementations). »
Il y a également
une relation étroite entre les décisions de la CBI et celles de la Convention sur le Commerce International des Espèces
de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES). Cela a récemment été reconfirmé dans la Résolution
CITES 11.4 adoptée en 2000 qui, entre autre, recommande « […] aux Parties de
convenir de ne délivrer, au titre de la Convention, ni permis d'exportation ou
d'importation ni certificat d'introduction en provenance de la mer à des fins
principalement commerciales pour tout spécimen d'une espèce ou d'un stock
protégé de la chasse commerciale par la Convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine. » Le commerce international des cétacés est
réglementé par la CITES puisque toutes les grandes baleines et quelques espèces
de dauphins sont inscrites à l’Annexe I (aucun commerce international à des
fins commerciales autorisé), et d’autres comme le stock de petits rorquals de
l’ouest du Groenland sont inscrites à l’Annexe II (commerce autorisé seulement
quand il est accompagné d’un permis d’exportation).
Les
éléments commerciaux d’un accord possible sur la chasse
baleinière côtière du Japon sont également en phase
de discussion. Une autre question commerciale récemment débattue à la CBI tient
à la question de savoir si la supervision et le contrôle des futures opérations
de chasse baleinière en vertu du « Plan de Gestion Révisé »
comprendront un suivi ADN des produits baleiniers. Cela permettrait la
traçabilité des espèces et des stocks commercialisés. Des questions se posent
pour savoir quelle autorité (domestique ou internationale) sera désignée pour
superviser un tel système.
Comme nous
l’avons vu plus haut, de façon similaire à la CBI, la CITES comprend des
dispositions pour autoriser les pays à déposer des réserves contre les
décisions telles que les inscriptions des espèces aux Annexes. Cinq Etats
membres de la CBI (l’Islande, le Japon, la Norvège, la République de Palau, et
Saint Vincent et les Grenadines) ont actuellement des réserves contre
l’inscription de beaucoup d’espèces de cétacés. Ces réserves ont eu jusqu’à
récemment relativement peu de conséquences pratiques puisque pendant plusieurs
années, très peu de commerce international est intervenu en dehors de
l’importation par le Japon de produits baleiniers provenant de baleines
attrapées dans les eaux internationales. Les pays baleiniers ont cependant
persévéré dans leurs efforts d’élimination des inscriptions CITES. En 2008,
l’Islande et la Norvège ont profité de ces réserves pour rouvrir le commerce
international et ont envoyé 60 tonnes de viande de petits rorquals et de
rorquals communs au Japon. Ce convoi a été approuvé à l’importation après avoir
été détenu par les douanes nippones pendant plusieurs semaines.
La question de savoir si la chasse baleinière
par permis spécial exercée en haute mer par le Japon viole les restrictions de
la CITES sur « l’introduction en provenance de la mer » reste
ouverte. Par exemple, la capture des rorquals boréals par le Japon dans le
cadre du programme JARPN semble constituer une violation de la CITES parce que
sa réserve à l’inscription des rorquals boréals à l’Annexe I de la CITES ne
s’applique pas à la population du Pacifique Nord. Cependant, aucune action n’a
été prise contre le Japon et le Secrétariat de la CITES ne semble pas disposé à
critiquer le Japon pour cette pratique. La CITES est actuellement en train de
débattre pour déterminer si le prélèvement des baleines en mer constitue une
« introduction en provenance de la mer » ou si l’introduction a lieu
au moment du débarquement au Japon.
De nombreuses
résolutions adoptées dans le cadre de la CBI et de la CITES ont établi un lien
étroit entre les décisions des deux organisations, donnant primauté à la CBI. Cette
relation a surtout été promue par les pays favorables au moratoire du fait de
la reconnaissance du rôle que le commerce international, et principalement le
commerce de la viande de baleine destinée au marché japonais, a joué en tant
que force conductrice de l’expansion mondiale de l’industrie baleinière dans
les années précédent la décision sur le moratoire, en particulier parce que ces
pays reconnaissent que cela pourrait à nouveau se reproduire. Le Japon et les
autres pays baleiniers ont répétitivement cherché à obtenir en premier le
retrait des espèces de cétacés de la CITES ou leur classement dans une Annexe
CITES moins restrictive (ce qui nécessiterait dans les deux cas un vote à la
majorité des deux-tiers), et en second l’affaiblissement du lien entre la CITES
et la CBI en essayant sans succès de renverser les décisions CITES sur ce sujet.
Le soutien pour les pays baleiniers à la CITES semble avoir diminué constamment
au cours des dernières années et aucun des efforts récents de ces pays n’a
obtenu le soutien de la majorité. La dernière résolution de la CBI pertinente
sur la matière a été adoptée en 2007 et
a affirmé que le moratoire sur la chasse baleinière commerciale reste en vigueur et que les raisons ayant
justifié le moratoire sont toujours pertinentes; elle a demandé aux
gouvernements contractants de respecter la relation entre les deux conventions
et de ne pas chercher à supprimer les espèces de cétacés de l’Annexe I de la
CITES.
Toute concession
possible faite par les pays favorables au moratoire en faveur d’une reprise
négociée et limitée de la chasse baleinière côtière sous supervision de la CBI
sera vraisemblablement liée au maintien du statu
quo en matière de commerce international, par exemple en ce qui concerne
les inscriptions à l’Annexe I de la CITES. Cela nécessiterait que les pays
baleiniers retirent au moins leurs réserves à l’inscription CITES des grandes
baleines, et éventuellement leurs réserves sur toutes les espèces de cétacés.
Il est impossible de savoir avec certitude si le moindre de ces pays serait
prêt à franchir une étape aussi importante, étape vraisemblablement indispensable
pour obtenir le soutien de la plupart des pays favorables au moratoire sur
l’adoption d’un ensemble de mesures de solution (« package solution»). Les pays favorables au moratoire et les
ONG environnementales voudront sûrement aussi des garanties pour s’assurer
qu’il n’y aura pas d’échappatoire telles que l’argument basé sur l’
« introduction en provenance de la mer » ou d’autres moyens de se
soustraire à l’application d’une disposition (opt outs).
Pour se qui
concerne le suivi ADN du commerce de la viande de baleines, les pays baleiniers
nonobstant leurs réserves politiques pourraient éventuellement consentir à un
système de suivi du commerce par le prélèvement d’échantillons génétiques dans
un registre partagé ouvert à l’accès des chercheurs de bonne foi qui serait opéré
par les gouvernements et supervisé par la CBI.
Option 1.
Les
pays baleiniers retirent leurs réserves à l’inscription CITES de certaines
espèces de cétacés, et acceptent l’interdiction CITES actuelle du commerce en
anticipant que le RMS/RMP limitera la consommation locale autorisée aux
baleines capturées sous contrôle international dans les eaux côtières des pays
baleiniers actuels.
Option 2.
Décider
que le suivi du commerce des produits baleiniers, comprenant la mise en place
d’un système de suivi ADN sous supervision internationale, est nécessaire pour
assurer la mise en conformité avec tout nouveau régime éventuellement
approuvé pour une chasse baleinière limitée
Observation
des baleines / utilisation non-létale
L’utilisation
non-létale des cétacés comprend la recherche scientifique dite inoffensive
(c'est-à-dire ne menaçant pas la survie des cétacés), l’éducation environnementale
par l’utilisation d’espèces emblématiques, les valeurs socioculturelles (par
exemple le rôle des baleines dans l’histoire nationale, le folklore, et les
connaissances indigènes) et ce qui est le plus important au point de vue
économique, l’observation des baleines. L’observation des baleines est le segment de l’écotourisme ayant la
croissance la plus importante au monde, excédant un milliard de dollars US de
revenus directs et indirects. Cette activité a émergé en proportion inverse
au déclin de la chasse baleinière commerciale et en relation directe avec le
mouvement global œuvrant pour empêcher l’extinction des grandes baleines.
Du fait de leur
importance économique et sociale/politique dans une majorité de pays membres de
la CBI, l’observation des baleines et leur utilisation non-létale sont devenues
des sujets d’importance majeure à aborder au sein de la Commission. La CBI a
créé un Sous-comité sur l’Observation des Baleines au sein du Comité
Scientifique pour examiner les recherches menées sur les impacts que peut avoir
cette activité sur les cétacés, et pour faire des recommandations de gestion. L’addition
de l’observation des baleines à l’ordre du jour des sessions plénières permet
de se mettre à jour et de débattre de la question de façon constante. La
question de la mise en œuvre de mesures de gestion est maintenant aussi débattue
au sein du Comité de Conservation.
Les pays d’Amérique
Latine, l’Australie, la Nouvelle Zélande et l’Afrique du Sud attachent une
importance particulière à la question et évoquent fréquemment l’impact
potentiel de la chasse baleinière par permis spécial menée en haute mer sur des
régions où l’observation des baleines se déroule, comme une violation majeure
des principes de l’utilisation équitable et du partage des ressources
baleinières.
Les pays
chasseurs ont essayé de minimiser l’importance de la question et même de
supprimer cette question des discussions de la plénière alors même que le
Japon, l’Islande et la Norvège disposent eux-mêmes d’opérations lucratives
d’observation des baleines.
Comme le taux net
de reproduction des baleines est bas, le potentiel de profit lié à une
appropriation de leur rendement ‘en une fois’ reste limité alors que dans le
cadre des utilisations non-létales, la valeur d’une seule baleine s’accumule de
façon répétitive au cours du temps. L’utilisation actuelle et potentielle des
ressources baleinières par des moyens non létaux est donc bien plus profitable
pour les communautés côtières que la chasse baleinière ne pourrait jamais
l’être. Un rapport publié en juin 2008 note que l’activité a connu une
croissance de près de 11,3% par an en Amérique Latine au cours des dix
dernières années générant désormais 79,4 millions de dollars US en revenus
directs et 278,1 millions de dollars US en bénéfices indirects répartis entre
18 pays.
Pour promouvoir
l’utilisation non-létale au sein de la CBI et envoyer un message politique
ferme, les pays d’Amérique Latine (avec le soutien de l’Australie, de l’Autriche,
de la France, de la Hongrie, de l’Italie, de la Nouvelle Zélande, du Portugal
et du Royaume Uni) ont proposé lors de la 59ième réunion de la CBI
organisée à Anchorage en 2007, l’adoption d’une Résolution sur l’Utilisation
Non-létale des Cétacés. Les paragraphes opératoires de cette résolution se
lisent comme suit :
« RECONNAIT les bénéfices importants qui
peuvent être retirés de l’utilisation non-létale des cétacés en tant que
ressources, tant sur le plan socio-économique qu’au niveau du
développement scientifique ;
RECONNAIT l’utilisation non-létale comme une
stratégie de gestion légitime ;
ENCOURAGE les Etats membres à œuvrer de
manière constructive pour inclure les besoins en matière d’utilisation non
létale des ressources baleinières dans tous les accords et décisions à venir. »
La résolution a été adoptée avec 42 voix
favorables, 2 voix contre, 2 abstentions, et 20 ‘pays non-participants’.
L’importance
économique croissante de l’observation des baleines a également étendu la base
sociale des parties prenantes intéressées par la conservation des baleines,
mobilisant des communautés entières à soutenir et à légitimer la position
politique de leur gouvernement contre la reprise de la chasse baleinière sous
la moindre forme qui est susceptible de menacer finalement leur propre
utilisation non-létale des baleines. Le Japon et la Norvège ont affirmé que les
utilisations létales et non-létales peuvent coexister de concert comme le
montrent les pratiques en place dans leurs propres eaux nationales. Mais cette
coexistence ne constitue pas une option long-terme pour des raisons politiques et
de gestion. Beaucoup de baleines qui
nagent fréquemment dans les zones d’activité des opérations d’observation de
baleines s’habituent à la présence des bateaux ; elles deviennent plus
« observables » mais aussi plus « capturables » par les
chasseurs. Du point de vue du marché, en plus, il est très peu probable que les
touristes soient attirés par des endroits où leur expérience d’écotourisme
pourrait être ternie par l’abattage des mêmes animaux qu’ils souhaitent
observer et apprécier en échange d’un paiement.
L’avenir du
processus de la CBI devra être basé dans une première étape sur un renforcement
de la confiance entre les pays et les parties prenantes qui ont des opinions,
des valeurs, et des intérêts différents. La question de l’utilisation
non-létale est un pilier important pour construire et achever une telle
confiance par l’adoption de mesures garantissant que les différents types
d’utilisation des baleines se voient accorder le même poids à la CBI
satisfaisant ainsi les intérêts régionaux comme il se doit.
Option 1.
Décider
de donner priorité à l’observation des baleines plutôt qu’à l’utilisation
létale en cas de conflit ou de conflit potentiel.
Option 2.
Créer
une « ségrégation géographique » des régimes de gestion (par exemple
une protection complète dans l’hémisphère sud, et une chasse baleinière côtière
limitée soumise à un contrôle international dans certaines zones en dehors de
l’hémisphère sud).